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29/12/1989 | FRANCE | N°89BX00506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 décembre 1989, 89BX00506


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Angèle FOURNAUD ;
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Angèle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 84-591 du 5 novembre 1987 par lequel

le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Angèle FOURNAUD ;
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Angèle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 84-591 du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1980 dans les rôles de la commune de Limoges, département de la Haute-Vienne ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée et notamment son article 81-III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de Y..., commis-saire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : "... le contribuable ... peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction ... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987" ;
Considérant que si, par un mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif en date du 10 juillet 1985, Mme FOURNAUD n'a présenté, à l'appui d'une demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, qu'un moyen relatif à la régularité de la décision du directeur des services fiscaux, l'intéressée a soulevé un moyen tenant au bien-fondé de l'imposition dans un mémoire en réplique enregistré le 12 octobre 1987 au greffe dudit tribunal ; qu'il résulte des dispositions susvisées que ce moyen était recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 novembre 1987 doit être annulé en tant qu'il a estimé que ledit moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose le moyen évoqué dans la requête introductive d'instance, était irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme FOURNAUD devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du directeur des services fiscaux :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations dont il est saisi sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du directeur serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget et tirée de l'irrecevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;

Considérant que, consécutivement à la vérification de comptabilité de la société anonyme S.E.C.I., l'administration a, d'une part, considéré qu'une somme de 950.000 F, représentant diverses prises de participation dans le capital de la S.C.I. "les Rocailles", comptabilisées en 1978 à l'actif du bilan sous la rubrique "titres de participation" constituait des revenus distribués entre les mains des actionnaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément aux dispositions susvisées de l'article 109-1-2° du code général des impôts, d'autre part, réintégré dans les résultats de ladite société au titre de l'année 1980 et considéré comme revenus distribués, en application des dispositions susrappelées de l'article 109-1-1° du même code, des sommes correspondant à la prise en charge par la société S.E.C.I. de divers frais d'entretien et financiers de la S.C.I. "les Rocailles" ; que, invitée à fournir à l'administration des indications sur les personnes ayant appréhendé ces revenus, la société S.E.C.I. a notamment désigné l'un de ses actionnaires, Mme FOURNAUD, à concurrence d'un sixième desdits revenus ; que les redressements que l'administration a apportés par voie de conséquence à l'imposition de l'intéressée à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ont été régulièrement notifiés à celle-ci le 20 octobre 1982 ; que la requérante ne conteste pas n'avoir formulé aucune observation dans le délai de trente jours prévu à l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, lesdits redressements étant ainsi réputés avoir été acceptés, Mme FOURNAUD ne peut obtenir la décharge qu'elle sollicite qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réalité de la souscription par la société S.E.C.I., alléguée par la requérante, de parts sociales de la S.C.I. "les Rocailles", n'est établie par aucune pièce ; que si l'intéressée soutient que cette opération aurait eu un caractère commercial, en tant que la propriété dont la S.C.I. susvisée avait pour objet l'acquisition et la gestion aurait été destinée à l'accueil des clients étrangers de la S.E.C.I., elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à prouver que cette prise de participation aurait été justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de l'acte de vente de l'immeuble concerné, que le moyen tiré de ce que ce dernier était la propriété de la S.C.I. susmentionnée manque en fait ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration, qui soutient par ailleurs sans être contredite que M. Z..., associé de ladite S.C.I., était le seul propriétaire dudit immeuble, a, en application des dispositions susrappelées de l'article 109-1 du code général des impôts, regardé comme des bénéfices distribués les sommes litigieuses ainsi que celles consacrées à la prise en charge de divers frais d'entretien et d'emprunts afférents à ladite propriété, et les a rattachées, pour la part revenant à Mme FOURNAUD, aux revenus imposables de celle-ci au titre des années 1978 et 1980 ; que, compte tenu de ce qui précède, la requérante, qui ne consteste pas avoir accepté sa désignation et précise même en être l'auteur, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition en se bornant à affirmer, d'une part, que les sommes réputées distribuées sont toujours restées à l'actif de la S.E.C.I., d'autre part, qu'elle ne s'est désignée comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées que pour éviter une imposition de ladite société au titre des distributions occultes ;
Considérant, en second lieu, que si l'intéressée fait valoir qu'elle a déclaré au titre des années 1982 et 1983 la quote-part de revenu résultant de la réalisation des titres de participation de la société S.E.C.I. dans la S.C.I. et que les mêmes sommes ont ainsi subi une double imposition, cette circonstance, postérieure aux années d'imposition en litige, ne saurait être utilement invoquée à l'appui de conclusions en décharge de ses impositions au titre des années 1978 et 1980 ;
Sur la demande en restitution des impositions litigieuses :
Considérant que si Mme FOURNAUD demande, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 111a du code général des impôts, la restitution des impositions établies au titre des revenus distribués en invoquant le remboursement à la société S.E.C.I. des sommes litigieuses, cette demande n'est, en tout état de cause, assortie d'aucun élément de nature à établir la réalité dudit remboursement et ne saurait, par suite, être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme FOURNAUD devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que le surplus des conclusions de sa requête doivent être rejetés ;
Article 1er : Le jugement n° 84-591 du tribunal administratif de Limoges en date du 5 novembre 1987 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable le moyen tenant au bien-fondé de l'imposition soulevé par Mme FOURNAUD dans le mémoire en réplique enregistré le 12 octobre 1987.
Article 2 : La demande présentée par Mme FOURNAUD devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

CGI 109 par. 1, 111 par. a al. 2
CGI Livre des procédures fiscales R57-1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 par. III Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 29/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00506
Numéro NOR : CETATEXT000007474946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-29;89bx00506 ?
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