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29/12/1989 | FRANCE | N°89BX00986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 décembre 1989, 89BX00986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1989, présentée par M. Michel X... demeurant Résidence les Magnolias de Laurenzanne, rue Gaston Rodrigues à Gradignan (33170), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 et en réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de

l'année 1982 ;
- lui accorde la décharge et la réduction sollicitées ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1989, présentée par M. Michel X... demeurant Résidence les Magnolias de Laurenzanne, rue Gaston Rodrigues à Gradignan (33170), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 et en réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
- lui accorde la décharge et la réduction sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " ... les associés des sociétés en nom collectif ... sont lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ; qu'il résulte des dispositions combinées du I et du II de l'article 238 bis K du même code que dans tous les cas où les droits dans une société mentionnée à l'article 8 ne sont pas inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité de la société ; qu'en application de ces dispositions, lorsqu'une personne physique détient des droits dans une société en nom collectif, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les bénéfices de cette société sont calculés en faisant application des règles relatives à la détermination des revenus catégoriels dont relève son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif "FAURE Père et Fils" n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années litigieuses son activité, qui a consisté à acquérir et à gérer un portefeuille de valeurs mobilières, ne pouvait être regardée comme ayant par elle-même le caractère d'une activité industrielle ou commerciale ; que ce caractère ne saurait résulter du fait que la société serait une société commerciale par sa forme ; que la circonstance que ses associés exercent des fonctions de dirigeants dans une société commerciale dont elle détient environ 80 % du capital et dont les actions détenues constituent son seul patrimoine, est sans influence sur la qualification de son activité ; qu'il n'est pas établi qu'elle a exercé une activité de négoce en assurant la direction réelle, effective et constante de la société commerciale dont elle détenait la plus grande partie des actions ; que, par suite, M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que les bénéfices réalisés par la S.N.C. "FAURE Père et Fils" auraient dû être déterminés en appliquant les règles relatives à la détermination des revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00986
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 8, 238 bis K (par. I, par. II)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-29;89bx00986 ?
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