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29/12/1989 | FRANCE | N°89BX01286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 décembre 1989, 89BX01286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1989, présentée par M. Jean-Daniel X... demeurant au Collège Bellefontaine Cheminement Goya à Toulouse (31081) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) ;
- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
- condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 1.800 F af

férente au redressement de l'année 1983 augmentée des intérêts moratoires ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1989, présentée par M. Jean-Daniel X... demeurant au Collège Bellefontaine Cheminement Goya à Toulouse (31081) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) ;
- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
- condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 1.800 F afférente au redressement de l'année 1983 augmentée des intérêts moratoires au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé ... sous déduction ... II - Des charges ci-après 1° bis a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition et les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance .... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant que M. X... a déduit de ses revenus de l'année 1983 les intérêts de l'emprunt contracté par lui pour la construction d'une maison située à Lannemezan (Hautes-Pyrénées) ; que cette déduction n'ayant pas été admise par le service qui lui a assigné une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983, le requérant demande la réduction de cette imposition en soutenant que cette maison constituait son habitation principale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait, au cours de l'année d'imposition litigieuse, la profession d'inspecteur principal de police à Toulouse où son épouse occupait les fonctions d'attachée d'administration scolaire et universitaire au collège Bellefontaine et disposait, à ce titre et par nécessité de service, d'un logement de fonction dans cet établissement ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce dernier logement doit être regardé comme ayant abrité les époux X... et par suite comme constituant leur habitation principale par application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer ni la circonstance que ce logement était affecté à son épouse et que sa superficie et ses aménagements étaient insuffisants pour y permettre le logement du couple alors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un appartement composé de quatre pièces principales, ni la réponse ministérielle du 8 décembre 1979 qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente dont il puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que les intérêts afférents au prêt contracté pour la construction de la maison sise à Lannemezan, laquelle n'était qu'une résidence secondaire, ont été réintégrés dans les revenus imposables du redevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01286
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-29;89bx01286 ?
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