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29/12/1989 | FRANCE | N°89BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 décembre 1989, 89BX01487


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 18 mai 1989, présentée pour la société "LE BON TEMPS" SARL dont le siège social est ..., résidence Mare Nostrum au Cap-d'Agde (34300), représentée par son gérant et tendant à ce que la cour : - annule l'ordonnance du 14 avril 1989 par laquelle le juge des référés administratifs par délégation des pouvoirs d'urgence du président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme portée devant un juge incompétent pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de diverses autorités administratives à Limoges ; - c

ondamne ces diverses autorités administratives à raison des fautes commi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 18 mai 1989, présentée pour la société "LE BON TEMPS" SARL dont le siège social est ..., résidence Mare Nostrum au Cap-d'Agde (34300), représentée par son gérant et tendant à ce que la cour : - annule l'ordonnance du 14 avril 1989 par laquelle le juge des référés administratifs par délégation des pouvoirs d'urgence du président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme portée devant un juge incompétent pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de diverses autorités administratives à Limoges ; - condamne ces diverses autorités administratives à raison des fautes commises par elles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de M. Jean-Pierre X..., gérant de la SARL "LE BON TEMPS" ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la requête présentée par la SARL "LE BON TEMPS" au président du tribunal administratif de Limoges, statuant en matière de référé, avait pour objet la condamnation de diverses autorités administratives à raison des fautes qu'elles auraient commises ; qu'une telle requête devait être interprétée comme une demande provisionnelle de condamnation ; que dès lors il appartenait au juge des référés administratifs, par application des dispositions précitées de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de se déclarer compétent pour en connaître ; qu'il suit de là qu'en rejetant la requête comme portée devant une juridiction incompétente le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a méconnu sa compétence ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance litigieuse ;
Considérant qu'il appartient à la cour, statuant par évocation, de se prononcer sur la demande de la SARL "LE BON TEMPS" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a, contrairement aux dispositions sus-rappelées de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présenté devant le tribunal administratif aucune demande au fond à fin d'indemnités tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi à raison des fautes commises par diverses autorités administratives ; que, par suite, sa demande en référé tendant à l'allocation d'une provision n'est pas recevable ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en date du 14 avril 1989 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société "LE BON TEMPS" devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01487
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - PROVISION (ARTICLE 27, 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-12-29;89bx01487 ?
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