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06/02/1990 | FRANCE | N°89BX00304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 février 1990, 89BX00304


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. CABINET D'ETUDES ET DE CONSEILS POUR L'INDUSTRIE ET L'AGROALIMENTAIRE (C.E.C.I.A.) ;
Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 14 février 1989, portant réouverture de l'instruction ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, e

nregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juille...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. CABINET D'ETUDES ET DE CONSEILS POUR L'INDUSTRIE ET L'AGROALIMENTAIRE (C.E.C.I.A.) ;
Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 14 février 1989, portant réouverture de l'instruction ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987 et le 15 novembre 1987, présentés pour la S.A.R.L. CABINET D'ETUDES ET DE CONSEILS POUR L'INDUSTRIE ET L'AGROALIMENTAIRE (C.E.C.I.A.), dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec l'entreprise X... (Charente), à verser à la commune de Confolens les sommes de 8.254,56 F et de 71.160 F avec intérêts, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise, et a ordonné un supplément d'instruction, avant dire droit sur les conclusions de ladite commune tendant à la condamnation des constructeurs à lui rembourser les sommes versées à la société Aurisa Confection et à lui verser une somme de 105.865 F à titre de préjudice supplémentaire ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune de Confolens comme irrecevable, et, en tout cas, comme non fondée en tant que dirigée contre elle ;
- prononce sa mise hors de cause ;
- subsidiairement, exonére les constructeurs de la part de responsabilité devant être laissée à la charge de la commune et limite la réparation au coût des seuls travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres et aux seuls préjudices justifiés dans leur existence et leur montant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. Michel NICOLAY - Christophe NICOLAY, avocat de la commune de Confolens ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande de la commune de Confolens devant le tribunal administratif et de l'irrégularité du jugement attaqué :
Considérant que la S.A.R.L. C.E.C.I.A. demande à être exonérée de sa responsabilité à raison des désordres ayant affecté la salle polyvalente construite pour la commune de Confolens, consécutivement à l'inondation des lieux survenue le 18 janvier 1985, provoquée par la rupture d'une canalisation d'incendie ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du rapport de l'expert désigné par les premiers juges et des pièces qui y sont jointes, que l'absence, d'une part, d'ouvertures destinées à la circulation de l'air dans la porte séparant la salle polyvalente du placard où se situait l'arrivée de la canalisation, d'autre part, de plafond doublé de laine de verre, ainsi que le défaut de robinet de vidange de ladite canalisation, et dont la matérialité n'est pas contestée, ont contribué au sinistre ; que ces désordres, qui étaient, contrairement à la conclusion tirée par l'expert de ses propres constatations, apparents lors de la réception de l'ouvrage à laquelle il a été procédé sans réserve le 5 janvier 1984, ne sauraient mettre en jeu la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. C.E.C.I.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, solidairement avec M. X..., entrepreneur, à verser à la commune de Confolens les sommes de 8.254,56 F et de 71.160 F avec intérêts, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de Confolens présentée devant le tribunal administratif est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00304
Date de la décision : 06/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-06;89bx00304 ?
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