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06/02/1990 | FRANCE | N°89BX00480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 février 1990, 89BX00480


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA LOZERE ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1988, présentée par le DEPARTEMENT DE LA LOZERE, représenté par le président de son conseil général, dûment habilité par délibération du conseil général en date du 19 février 1988, et tendant

à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 13 janvier 1988 par l...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA LOZERE ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1988, présentée par le DEPARTEMENT DE LA LOZERE, représenté par le président de son conseil général, dûment habilité par délibération du conseil général en date du 19 février 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 13 janvier 1988 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fixé le domicile de secours de Mme Eva X... dans le DEPARTEMENT DE LA LOZERE ;
- fixe ce domicile dans le département du Gard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : " ... les dépenses d'aide publique sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes de l'article 193 du même code, dans sa rédaction issue de ladite loi : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité où à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir résidé plus de trois mois à Alès dans le département du Gard, Mme X... a été admise le 11 juin 1985 à la maison de retraite de Vialas dans le DEPARTEMENT DE LA LOZERE, puis à compter du 14 septembre 1987 à la maison de retraite du centre hospitalier d'Alès ; qu'elle a alors présenté une demande d'aide sociale au département du Gard pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans ce dernier établissement ; que le département du Gard, estimant que Mme X... avait son domicile de secours dans le DEPARTEMENT DE LA LOZERE, a transmis le dossier au président du conseil général de la Lozère, qui a décliné sa compétence et a saisi, conformément aux dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la détermination du domicile de secours de Mme X... ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 193 précité, applicable à la demande de Mme X..., son domicile de secours doit être fixé dans le département du Gard où elle avait résidé plus de trois mois avant d'être admise à la maison de retraite de Vialas, puis à la maison de retraite du centre hospitalier d'Alès ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA LOZERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé par délégation du président dudit tribunal a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le DEPARTEMENT DE LA LOZERE ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 janvier 1988 du conseiller du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé par délégation du président dudit tribunal est annulée.
Article 2 : Le domicile de secours de Mme Eva X... est fixé dans le département du Gard.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-04-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 06/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00480
Numéro NOR : CETATEXT000007474590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-06;89bx00480 ?
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