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06/02/1990 | FRANCE | N°89BX00564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 février 1990, 89BX00564


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des

Français d'Outre-Mer dont le siège social est ... (75570), et tendant...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer dont le siège social est ... (75570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 4 janvier 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a annulé la décision du 11 octobre 1983 reje
- lui accorde la réduction des impositions précitées ainsi que les intérêts moratoires relatifs aux sommes qui lui seront remboursées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les revenus fonciers :
Considérant que l'administration a procédé à des redressements des revenus fonciers déclarés par M. X... au titre des années 1981 et 1982 et provenant de la location d'un appartement lui appartenant ; que le requérant soutient qu'il convient de déduire des loyers retenus par l'administration diverses dépenses écartées à tort par celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts "le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : "les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) ... les frais de gérance et de rémunération des fonds et concierges effectivement supportés par le propriétaire" ;
Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant selon lui des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ; que M. X... se borne à produire un état de sa situation à la fin des années 1981 et 1982, ne permettant pas de distinguer la part des charges lui incombant de celle qu'il pouvait imputer à son locataire ;
qu'ainsi, il ne demontre pas que les sommes de 3.932 F et de 8.558 F représentant le total des charges qu'il devait acquitter au titre des années 1981 et 1982 et dont il demande la déduction, correspondaient au montant des frais de gérance de son appartement restant effectivement à sa charge ;
Sur les frais professionnels :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction des frais réels à laquelle a procédé le requérant dans sa déclaration de revenus de l'année 1979 ; que toutefois elle a réintégré dans les revenus imposables du contribuable au titre de la même année la somme de 8.142 F correspondant au remboursement par son employeur d'une partie des frais professionnels supportés par M. X... ; qu'elle a en conséquence notifié à ce dernier un dégrèvement non contesté de 963 F ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X... en tant qu'elle concerne l'année 1979 ;

Considérant en deuxième lieu que M. X... n'a pas sollicité dans sa déclaration de revenus de l'année 1980 la déduction de ses frais professionnels réels ; qu'il a par suite bénéficié de la déduction forfaitaire de 10 % fixée à l'article 83 précité ; qu'il n'a pas dans sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux contesté l'impos 1983 rejetant comme tardive la demande d'indemnisation de M. Y... ;
Article 1er : La décision en date du 4 janvier 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00564
Date de la décision : 06/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 28, 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-06;89bx00564 ?
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