Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Daniel Z..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux, département de la Gironde ; - lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- les observations de Me X..., successeur de Me SERRA, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z..., associé de la "société civile immobilière du 122-124 George V" a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1984 à raison de la réintégration dans les résultats de ladite société du coût de travaux qu'elle avait déduits ; qu'il demande la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) - les dépenses de réparation et d'entretien ... b) - les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des locaux qui ne sont pas à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux qui ont porté sur l'entretien et la réparation sont déductibles ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués en 1982 et 1983 par la société civile immobilière susvisée dans l'ensemble immobilier lui appartenant ont consisté à transformer en locaux professionnels à usage médical deux maisons destinées antérieurement à l'habitation ; qu'à cet effet, il a été procédé à une redistribution intérieure des locaux, à un changement du mode de chauffage, à la réfection complète de l'installation électrique et à la reconstruction d'une véranda ; que les aménagements considérés ne peuvent, par leur ampleur, être regardés comme des travaux d'entretien et de réparation, alors même qu'ils ne se seraient traduits par aucune augmentation du volume ou de la superficie utilisable ; qu'à supposer que certains travaux de maçonnerie, de plâtrerie, de couverture-zinguerie, de menuiserie et d'assainissement eussent pu, par eux-mêmes, correspondre à un simple entretien ou réparation de l'immeuble existant, ceux-ci ne sont pas dissociables des travaux de restructuration et d'amélioration susmentionnés ; que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les travaux qu'il qualifie d'entretien et de réparation sont indépendants fonctionnellement et techniquement des travaux d'amélioration et de reconstruction ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des termes d'une réponse ministérielle à M. Y..., député, publiée le 19 août 1967 au journal officiel de l'Assemblée nationale, admettant la déduction des dépenses afférentes à l'équipement, mais non de celles relatives à la construction d'une salle de bains s'accompagnant d'un agrandissement de locaux, dès lors que l'opération effectuée par la société civile immobilière n'entre pas dans les prévisions de ladite réponse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de