Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme X...
Y... Bent Mohamed, demeurant Douar Agadir Oufella Ait Ouahssoune à Ait Braiem -Province de Tiznit- (Maroc) et tendant à ce que la cour examine son dossier de pension de réversion afin de pouvoir prétendre à l'attribution de celle-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment les articles R.87 et R.94 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1990 :
- le rapport de M. VINCENT , conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'aux termes de l'article R.94 dudit code : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ..." ; que la requête susvisée de Mme X... M'BARKA, ne présentant l'exposé d'aucun moyen et n'étant accompagnée d'aucune copie de la décision juridictionnelle attaquée, a fait l'objet d'une demande de régularisation, dont l'intéressée a accusé réception le 20 janvier 1989 ; que cette demande étant demeurée sans réponse, ladite requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... M'BARKA est rejetée.