Vu la décision en date du 2 juin 1989, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1989, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président de son conseil général, dûment habilité par délibération du bureau du conseil général en date du 6 mars 1989, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 26 décembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé a fixé le domicile de secours de Mme X... de la Fontaine dans le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;
- fixe ce domicile dans le département de l'Ariège ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de soulever d'office le moyen tiré du non respect du délai d'appel ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision du président du tribunal administratif statuant en référé est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance en date du 26 décembre 1988, le président du tribunal administratif de Bordeaux statuant "en la forme des référés" en application des dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale a décidé que le domicile de secours de Mme X... de la Fontaine était situé dans le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ; que cette ordonnance a été notifiée au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE le 23 janvier 1989 dans les conditions prévues à l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 10 février 1989, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti pour faire l'appel par l'article R 132 du même code ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.