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06/02/1990 | FRANCE | N°89BX01715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 février 1990, 89BX01715


Vu le recours enregistré au greffe de la cour, le 10 août 1989, présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Paul X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; - remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Paul X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour, le 10 août 1989, présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Paul X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; - remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Paul X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., médecin conventionné à La Rochelle, adhérent à l'association des professions libérales Poitou-Charentes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; qu'au cours de la vérification il a été constaté qu'au titre de l'année 1984 M. X... avait, sur sa déclaration des revenus non commerciaux, cumulé les déductions concernant l'abattement réservé aux membres des associations de gestion agréées et les avantages particuliers accordés aux médecins conventionnés à savoir la déduction spéciale accordée au titre des frais du groupe III et la déduction complémentaire de 3 %, que l'intéressé a contesté la réintégration qui s'en est suivie ; que, par jugement du 12 avril 1989, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année concernée ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel dudit jugement ;

Considérant que l'administration a, par instruction du 7 février 1972, précisé que les médecins conventionnés bénéficiaient d'un régime particulier de détermination des frais professionnels à condition qu'ils soient placés sous le régime de l'évaluation administrative puis a étendu les avantages dudit régime aux médecins conventionnés relevant du régime de la déclaration contrôlée ; que l'article 158-4 ter du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 4 ter de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976, disposait que l'abattement réservé aux adhérents des associations agréées ne pouvait se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette ; que l'instruction du 3 février 1978 a accordé aux intéressés la possibilité soit de renoncer à leurs avantages particuliers et de bénéficier de l'abattement accordé aux adhérents des associations agréées, soit de bénéficier de leurs abattements d'assiette ou déductions forfaitaires sans cumul possible avec l'abattement prévu en faveur des adhérents des associations agréées ; que la circonstance que l'article 89 de la loi de finances n° 84-1208 du 29 décembre 1984, qui a substitué aux dispositions des paragraphes 4 bis et 4 ter de l'article 158 du code général des impôts issus de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976 susvisée, un article 4 bis unique, ait reproduit pour l'essentiel les dispositions antérieures instituant un abattement de 20 % sur le bénéfice imposable des adhérents des associations agréées des professions libérales sans reprendre celles aux termes desquels "l'abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ni abattements d'assiette" ne fait pas obstacle à ce que l'administration précise, dans son instruction du 14 février 1985, que, pour l'imposition des revenus déclarés au titre de 1984, la déduction du groupe III et l'abattement complémentaire de 3 % ne pouvaient être accordés aux médecins conventionnés qui, adhérant à une association agréée, pratiquent sur leur bénéfice l'abattement propre à ces organismes, qu'il suit de là que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge demandée par M. X... de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la circonstance que la doctrine administrative postérieure au 31 décembre 1984 ne pouvait être valablement opposée au contribuable pour l'imposition des revenus de l'année 1984 ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. X... ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : "l'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévues aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables ... lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition" ;

Considérant que l'insuffisance du revenu déclaré en 1984, telle qu'elle résulte de la présente décision est inférieure au dixième de la base d'imposition ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la décharge de la totalité des pénalités ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à M. X... le montant des frais demandés par lui ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 avril 1989 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 est remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01715
Date de la décision : 06/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 158 (par. 4 bis, par. 4 ter), 1730
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Instruction du 07 février 1972
Instruction du 03 février 1978
Instruction du 14 février 1985
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 Finances pour 1977
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 89 Finances pour 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-06;89bx01715 ?
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