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08/02/1990 | FRANCE | N°88BX00003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 février 1990, 88BX00003


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 20 décembre 1988 et 9 février 1989, présentées par la société anonyme "SUPERMARCHE DU MEUBLE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des rémunérations excessives versées à son président-directeur général au cours de

s exercices clos en 1978 et 1979 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 20 décembre 1988 et 9 février 1989, présentées par la société anonyme "SUPERMARCHE DU MEUBLE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des rémunérations excessives versées à son président-directeur général au cours des exercices clos en 1978 et 1979 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 janvier 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "1 - Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ; que les dispositions précitées s'appliquent même lorsqu'à l'occasion de la taxation d'office des résultats d'une société anonyme l'administration remet en cause le montant du salaire versé à son président-directeur général, en estimant que celui-ci est excessif eu égard à l'importance du service rendu ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A. "SUPERMARCHE DU MEUBLE" n'a souscrit qu'après l'expiration du délai légal la déclaration des résultats relative aux exercices clos en 1978 et 1979 ; que, par suite, la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de ces exercices a été à bon droit faite d'office ; qu'en conséquence, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale de son différend avec la société quant à la valeur des services rendus par son président-directeur général, M. X... ; que, dès lors, la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, sans qu'elle soit fondée à se prévaloir des vices qui, selon elle, auraient entaché la procédure de redressement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre .... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. "SUPERMARCHE DU MEUBLE", dont M. X... détenait avec son épouse 95 % du capital, lui a versé au cours des exercices 1978 et 1979 une rémunération s'élevant respectivement à 222.449 F et 282.136 F ; que la société requérante ne conteste pas que, comme l'indique l'administration, cette rémunération a représenté, selon les années, 33,7 % et 38,5 % de la masse salariale, 2,5 % et 2,84 % du chiffre d'affaires, 135 % et 169 % du bénéfice déclaré et, abstraction faite du salaire versé à Mme X..., coassociée majoritaire exerçant les fonctions de directeur général, 471 % et 570 % de la rémunération du salarié le mieux payé ; que les comparaisons effectuées par le vérificateur avec quatre entreprises similaires ont fait apparaître, d'une part, que les salaires versés à M. X... étaient supérieurs de 37 % et 50 % à la moyenne globale des rémunérations versées aux dirigeants de ces entreprises, d'autre part, que le rapport entre la moyenne globale des rémunérations versées aux dirigeants et la moyenne globale du chiffre d'affaires représentait un pourcentage d'environ 1 % pour les entreprises retenues comme terme de comparaison, tandis que ce pourcentage était supérieur à 2,5 % pour la société en cause ; qu'il est de surcroît constant que la société a versé au cours des deux années 1980 et 1981 à son nouveau président-directeur général une rémunération de l'ordre de 195.000 F ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société a eu connaissance tant des noms, adresses et objets des entreprises retenues comme terme de comparaison que des chiffres moyens sus-analysés et ne propose aucun autre élément d'appréciation ; qu'il s'ensuit qu'en soutenant que la comparaison avec des entreprises similaires ne pouvait avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport à l'appréciation directe des fonctions exercées par son président-directeur général, la S.A. "SUPERMARCHE DU MEUBLE" n'apporte pas la preuve qu'en limitant à 160.000 F et 180.000 F les salaires auxquels celui-ci pouvait normalement prétendre, l'administration a fait une appréciation insuffisante du travail qu'il a accompli et des services qu'il a rendus ; que cette preuve ne résulte ni du fait que parmi les entreprises choisies figurait une société à responsabilité limitée alors que la société en cause est une société anonyme ni de la simple affirmation, non appuyée d'indications permettant d'en vérifier l'exactitude, selon laquelle le salaire de dirigeants d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires double du sien représenterait 5 % de ce chiffre d'affaires ; que la circonstance que l'identité des entreprises similaires n'ait été révélée qu'après que la société ait formulé sa demande de saisine de la commission départementale est sans influence sur l'appréciation de la rémunération de son dirigeant ; qu'enfin, le fait que, pour respecter le secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables, l'administration n'ait fourni que des données moyennes n'était pas de nature à empêcher la société d'établir l'exagération des redressements effectués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "SUPERMARCHE DU MEUBLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge à la suite de la réintégration dans ses bénéfices imposables d'une partie des rémunérations versées en 1978 et 1979 à M. X... son président-directeur général ;
Article 1er : La requête de la S.A. "SUPERMARCHE DU MEUBLE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 88BX00003
Date de la décision : 08/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 223, 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-08;88bx00003 ?
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