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08/02/1990 | FRANCE | N°88BX00005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 février 1990, 88BX00005


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1988, présentée pour M. Michel X..., demeurant au lieu-dit Brizay à Marigny-Brizay, Vendeuvre-du-Poitou (86380), qui demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 23 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'association départementale de rénovation agricole de la Vienne (A.D.R.A.V.) à lui verser une indemnité de 72.334,27 F, qu'il estime insuffisante ;
- de condamner l'A.D.R.A.V. à lui verser d'une part, la somme de 422.017,47 F indexée sur le coût de la construct

ion au 13 janvier 1988, en réparation du coût des divers travaux de r...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1988, présentée pour M. Michel X..., demeurant au lieu-dit Brizay à Marigny-Brizay, Vendeuvre-du-Poitou (86380), qui demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 23 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'association départementale de rénovation agricole de la Vienne (A.D.R.A.V.) à lui verser une indemnité de 72.334,27 F, qu'il estime insuffisante ;
- de condamner l'A.D.R.A.V. à lui verser d'une part, la somme de 422.017,47 F indexée sur le coût de la construction au 13 janvier 1988, en réparation du coût des divers travaux de remise en état de sa propriété viticole et d'autre part, la somme de 1.101.366 F, avec les intérêts légaux au 1er janvier 1982, au titre de la perte de production subie par sa propriété, et enfin, 10.000 F au titre des frais de procédure irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 janvier 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me Jean-Louis MEUNIER, avocat de M. Michel X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'origine des désordres ayant affecté la propriété viticole de M. X..., sise au lieu-dit "La Ponne", commune de Vendeuvre (Vienne), provient du défaut de conception du système de drainage de cette propriété mis en place sur les directives et sous le contrôle de l'association départementale de rénovation agricole de la Vienne (A.D.R.A.V.) ; que, par suite, cette association syndicale autorisée n'est pas fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est la faute de la victime qui a généré ces désordres ;
Sur l'étendue du préjudice :
En ce qui concerne les malfaçons :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en première instance, que la réparation des désordres susmentionnés suppose non seulement le défoncement des couches compactes argilo-plastique et argilo-sableuse situées entre trente et soixante centimètres au-dessous de la surface du sol, mais également le remplacement de l'enrobage synthétique des drains par un remblai poreux ; que, cependant, la fourniture et la pose de ce remblai en gravier est de nature à procurer à M. X... une plus-value ; que, par suite, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du dommage subi de ce chef par le requérant en lui allouant une indemnité de 42.334,27 F ;
En ce qui concerne les travaux d'arrachage et de replantation de la vigne :
Considérant qu'il ressort, d'une part, du constat d'huissier produit par le requérant, que, celui-ci a effectivement planté deux hectares de vignes et, d'autre part, du rapport d'expertise que ces plantations ont été effectuées en pure perte compte tenu du défaut d'assainissement ; que cependant, si M. X... justifie dans son principe et dans son montant le coût des travaux d'arrachage de deux hectares de vignes pour un montant de 8.200 F, il n'apporte, concernant la replantation, qu'une étude établie par la chambre d'agriculture du Maine-et-Loire qui ne justifie pas, à défaut d'élément précis concernant le coût de la plantation de deux hectares de vignes dans sa propriété, le montant de ce chef de préjudice ; que, par suite, M. X... est seulement fondé à demander qu'une indemnité de 8.200 F lui soit allouée pour l'arrachage des vignes ;
Considérant que le requérant, qui soutient qu'il n'a pas été en mesure de commencer les travaux de réparation du réseau et d'arrachage des vignes à la date du dépôt du rapport d'expertise, n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification ; que, par suite, sa demande tendant à ce que l'indemnité destinée à compenser le coût de ces travaux soit indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 13 janvier 1988, doit être rejetée ;
En ce qui concerne la perte de production :

Considérant que M. X... soutient que le défaut de drainage de sa propriété lui a causé un préjudice provenant de la perte de production pendant sept années, d'une part, de 80 hectolitres de vin à l'hectare sur la parcelle d'une contenance de 5 hectares, qui n'a pu être plantée du fait de l'humidité du terrain et, d'autre part, de 40 hectolitres sur la parcelle déjà complantée de deux hectares ; que cependant, il résulte de l'instruction que cette production est celle d'une vigne arrivée à maturité et ne peut avoir été atteinte dès l'année 1982 ; qu'en outre, le revenu net de 700 F l'hectare réclamé par le requérant correspond à un prix de vente de vins de bonne qualité ; que dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait une évaluation insuffisante en portant l'indemnité allouée par les premiers juges en réparation de ce chef de préjudice de 30.000 F à 200.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander, d'une part, que la condamnation de l'A.D.R.A.V. soit portée à 50.534,27 F pour les travaux de remise en état du réseau d'assainissement et d'arrachage des vignes et à 200.000 F au titre de la perte de production, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du dépôt de sa requête, et, d'autre part, que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 novembre 1988 soit dans cette mesure réformé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'allouer à M. X... une somme de 4.000 F au titre des frais exposés par lui à l'occasion du procès ;
Article 1er : La somme de 72.334,27 F que l'A.D.R.A.V. a été condamnée à payer à M. X... est portée à 250.534,27 F, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 5 août 1983.
Article 2 : Il est alloué à M. X..., à la charge de l'A.D.R.A.V., une somme de 4.000 F au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté ainsi que l'appel incident de l'A.D.R.A.V. ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 88BX00005
Date de la décision : 08/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - NATURE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-08;88bx00005 ?
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