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08/02/1990 | FRANCE | N°89BX00147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 février 1990, 89BX00147


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 28 mai 1986 pour le cabinet d'architectes Z...,
X...
et Y... ;
Vu la requête enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Z..., X... et Y..., architectes demeurant ...Ecole Normale à Bordeaux (33000) ; les

quels demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 avril 1...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 28 mai 1986 pour le cabinet d'architectes Z...,
X...
et Y... ;
Vu la requête enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Z..., X... et Y..., architectes demeurant ...Ecole Normale à Bordeaux (33000) ; lesquels demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés à verser à la commune de Cestas une indemnité de 248.590 F en réparation du préjudice que lui ont occasionné divers désordres affectant la construction des bâtiments de l'école maternelle "du Parc", dont les requérants assuraient la maîtrise d'oeuvre ;
- de rejeter la demande de la commune de Cestas ;
- à titre subsidiaire de ne laisser aux requérants que 10 % de la responsabilité des dommages en tant que la responsabilité essentielle incombe à la commune qui a réceptionné définitivement les ouvrages dont s'agit ;
- de condamner les entreprises appelées à la cause en première instance à garantir les architectes des condamnations prononcées contre eux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus pour la commune de Cestas (Gironde) représentée par son maire en exercice dûment habilité qui conclut :
- au rejet de la requête de MM. Z..., X... et Y... ;
- à la condamnation des entreprises Gouacoulou, Egnec et Secsa par la voie de l'appel provoqué à indemniser la commune des condamnations dont viendraient à être déchargés les architectes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 janvier 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions de première instance, la commune de Cestas qui demandait à être indemnisée des désordres ayant affecté l'école maternelle "du Parc" qu'elle a fait construire en deux tranches à Gazinet, s'est désistée de ses conclusions dirigées contre l'entreprise Secsa ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 1986, d'évoquer et de donner acte de ce désistement ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne les travaux non réceptionnés :
Considérant que les architectes associés Z...,
X...
et Y..., à qui ont été confiées la conception et la mission de maîtrise d'oeuvre complète de la réalisation de l'école maternelle "du Parc", soutiennent qu'ils ne pouvaient pas être condamnés sur le fondement de la faute qu'ils auraient commise, lors de la réception du lot de travaux n° 3 "étanchéité" de la 2ème tranche de ladite école maternelle, dès lors que la réception de ce lot n'avait pas été prononcée ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a déclaré que la responsabilité des architectes ne pouvait, pour le lot "étanchéité" de la tranche II, qui n'a pas été réceptionné, être recherchée, ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur celui de la faute commise lors de la réception ; qu'il a condamné lesdits architectes à réparer l'intégralité des dommages, y compris ceux du lot n° 3 susmentionné ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander sur ce point l'annulation dudit jugement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée par la commune de Cestas devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la réception des travaux du lot "étanchéité" de la deuxième tranche, n'ayant pas été prononcée, la commune n'était pas fondée à demander que la responsabilité de l'entreprise Saniflex ayant réalisé ces travaux et celle des architectes soit engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la responsabilité des seuls architectes ne pouvait pas davantage être recherchée pour la faute qu'ils auraient commise en ne s'opposant pas à ce que la réception de ce lot n° 3 de la tranche II soit prononcée dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cette réception n'avait pas eu lieu ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées de la commune et de réduire la condamnation des architectes de 56.717,90 F ;
En ce qui concerne les travaux ayant fait l'objet d'une réception :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le dernier état de ses conclusions de première instance, la commune de Cestas a expressément invoqué la faute commise par les architectes qui, en ne s'opposant pas à la réception des lots n° 2 "charpentes" et n° 3 "étanchéité" de la tranche I, n'ont pas rempli leurs obligations contractuelles de conseillers de la commune ; que, par suite, MM. Z..., X... et Y..., qui d'ailleurs ne contestent pas avoir manqué à leurs obligations, ne sont pas fondés à soutenir que ce moyen a été soulevé d'office par les premiers juges ;
Considérant toutefois que la commune, en prononçant la réception de ces travaux, alors que les désordres qui affectaient ces lots étaient apparents, a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité des architectes ; qu'il en sera fait une exacte appréciation en laissant à sa charge 20 % des dommages intervenus sur ces deux lots, soit 38.374,61 F ;
Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations, ayant affecté le lot "étanchéité" de la première tranche, ont été causées en partie par le défaut d'entretien par la commune des chenaux d'évacuation et des orifices de recueil des eaux pluviales ; que, dans ces conditions, les architectes sont fondés à demander qu'une partie des dommages soit laissée à la charge de la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la commune en laissant à sa charge 10 % de ces désordres soit 7.673,94 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z..., X... et Y... sont seulement fondés à demander que leur condamnation soit ramenée à 145.824,50 F ;
Sur l'appel en garantie de MM. Z..., X... et Y... :
Considérant que les architectes Z...,
X...
et Y... ne peuvent utilement invoquer la responsabilité décennale pour demander à être garantis par les entreprises Gouacoulou et Saniflex qui ont réalisé respectivement les lots n° 2 et 3 de la tranche I des travaux ; qu'ils ne sauraient pas plus appeler en garantie ces entreprises sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors qu'ils n'étaient liés par aucun lien contractuel avec elles ; qu'enfin, s'ils alléguent l'existence de fautes quasi-délictuelles, ils n'établissent pas que ces entreprises auraient commis de telles fautes à leur égard ; que, par suite, leur action en garantie doit être rejetée ;
Sur l'appel provoqué de la commune de Cestas dirigé contre les entreprises Gouacoulou, Egnec et Secsa :
Considérant que l'admission partielle de l'appel principal des architectes aggrave la situation de la commune de Cestas ; que, cependant, celle-ci n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel provoqué le report sur les entreprises Secsa, Gouacoulou et Egnec du montant des dommages laissés à sa charge dès lors, que la commune s'est désistée en première instance de son action dirigée contre la Secsa, que l'entreprise Gouacoulou n'a pas participé aux travaux litigieux et qu'en vertu de la présente décision, la responsabilité de l'entreprise Egnec ne peut être recherchée ni sur le plan contractuel, ni sur celui de la garantie décennale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 avril 1986 est annulé en tant que, d'une part, il a omis de statuer sur le désistement des conclusions de la commune de Cestas dirigées contre l'entreprise Secsa et que, d'autre part, il a condamné MM. Z..., X... et Y... à indemniser la commune de Cestas des dommages survenus sur le lot n° 3 de la tranche II de l'école maternelle "du Parc".
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de première instance de la commune de Cestas dirigées contre l'entreprise Secsa.
Article 3 : La condamnation de MM. Z..., X... et Y... est ramenée à 145.824,50 F.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Z..., X... et Y... et l'appel provoqué de la commune de Cestas sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00147
Date de la décision : 08/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-08;89bx00147 ?
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