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08/02/1990 | FRANCE | N°89BX01322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 février 1990, 89BX01322


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 et 21 mars 1989, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
- lui accorde la décharge so

llicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 et 21 mars 1989, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 janvier 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que, pour les années 1977 à 1979, seules années en litige, M. X... ne conteste pas avoir déposé tardivement ou ne pas avoir souscrit les déclarations qu'il était tenu de souscrire en matière de T.V.A. et de bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration était, par suite, en droit de l'imposer à la T.V.A. par voie de taxation d'office et d'évaluer d'office les bénéfices imposables au titre de ces années ; qu'ainsi les irrégularités qui auraient, selon lui, entaché la procédure de vérification ou la procédure contradictoire de redressement sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ; qu'il supporte, dès lors, la charge de prouver l'exagération des bases d'impositions retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1977 à 1979 :
Considérant, que, pour prouver l'exagération des bases d'imposition retenues, M. X... entend se fonder sur les chiffres qui ressortiraient de sa comptabilité qui, selon lui, existait ; qu'il ne fournit toutefois aucune justification de son existence ; qu'en particulier les divers documents tels que livre de police ou relevés de banque dont il fait état ne sauraient constituer une telle comptabilité ; que dans ces conditions M. X... ne peut être regardé comme apportant, par sa prétendue comptabilité, la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant, cependant, que M. X... conteste le calcul de la plus-value qui a été imposée au titre de l'année 1978 en soutenant que cette plus-value ne tiendrait pas compte d'une moins-value réalisée au cours de cette même année ; que si en appel le directeur des services fiscaux affirme que la réduction de 12.404 F de la base imposable qu'il a prononcée par décision du 30 janvier 1987 tient compte de cette moins-value, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'identifier le dégrèvement correspondant prononcé ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que par deux décisions du 30 janvier 1987 le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne a, d'une part, réduit les bases d'impositions à l'impôt sur le revenu des années 1977 à 1979 respectivement de 3.486 F, 12.404 F et 3.456 F, d'autre part, accordé pour les années 1977 à 1980 un dégrèvement de 2.002,99 F de T.V.A., sans préciser à quel titre ces dégrèvements complémentaires étaient accordés ; qu'à défaut de ces précisions le contribuable n'a pu que contester les redressements qui lui avaient été confirmés le 28 juillet 1981 ; qu'en appel aucune précision n'est non plus donnée par l'administration sur les dégrèvements ainsi accordés ; que, dès lors, l'état du dossier ne permet de déterminer ni les redressements de bénéfice et de chiffre d'affaires demeurant en litige au titre des seules années 1977 à 1979, ni les justifications qui, pour ces mêmes années, ont été admises par les décisions du 30 janvier 1987 ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire afin de permettre à l'administration de préciser le montant des rehaussements de bénéfice et de chiffre d'affaires qui ont été maintenus au titre des seules années 1977 à 1979, d'indiquer dans quelle mesure les demandes formulées par M. X... ont été satisfaites par les décisions du 30 janvier 1987 et de fournir toutes précisions utiles sur les rehaussements demeurant finalement en litige ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., l'administration procédera, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, à un supplément d'instruction contradictoire en vue, d'une part, de préciser dans quelle mesure celles-ci ont été satisfaites par les décisions prises par le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne le 30 janvier 1987 et, d'autre part, de déterminer pour les seules années 1977 à 1979 les rehaussements demeurant en litige.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01322
Date de la décision : 08/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-08;89bx01322 ?
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