La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1990 | FRANCE | N°89BX00208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 1990, 89BX00208


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1987, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 16 octobre

1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X....

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1987, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Limoges (Haute-Vienne) ;
- remette intégralement l'imposition contestée et les pénalités à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en cours d'instruction, le ministre a admis en partie la pertinence de l'argumentation du requérant sur les taux de pertes des fleurs et les commissions et a évalué les recettes de composition florale au même montant qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'est désisté purement et simplement des ajustements ainsi effectués à concurrence de 196.380 F pour 1977, 237.390 F pour 1978, 319.680 F pour 1979, 300.960 F pour 1980 et 75.240 F pour la majoration exceptionnelle de 1980 avec les pénalités correspondantes ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions du ministre à concurrence des sommes ci-dessus indiquées ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification sur place, l'administration a estimé que la comptabilité de l'entreprise de vente de fleurs exploitée par M. X... à Limoges (Haute-Vienne) était irrégulière et n'était pas propre à justifier les recettes déclarées sur l'exercice du 1er janvier 1976 au 31 janvier 1976 dans la limite du déficit reporté sur l'année suivante et sur les exercices 1977, 1978, 1979 et 1980 du fait de l'existence de caisses créditrices, de l'absence de justification de recettes journalières d'un dépôt, de l'omission dans les recettes déclarées d'une partie des chèques et enfin du défaut de présentation des inventaires pour certains dépôts ; qu'elle a, en conséquence, procédé à la rectification d'office des recettes imposables à l'impôt sur le revenu au titre des exercices vérifiés ;
En ce qui concerne les années 1976, 1979 et 1980 :
Considérant, en premier lieu, que pour l'année 1976 trois caisses créditrices ont été constatées ; que M. X... a donné des explications admises par le service pour deux d'entre elles et que celle qui subsiste ne porte que sur une somme de 2.970,52 F ; que pour 1979 deux soldes créditeurs sur trois d'un montant de 1.170,78 F et 148,43 F sont restés sans justification ; que pour l'exercice 1980, seule une caisse créditrice de 3.743,01 F demeure ; qu'ainsi pour chacun des exercices les soldes créditeurs de caisse sont d'un nombre restreint et portent sur des montants d'une importance minime au regard du chiffre d'affaires de l'exploitation commerciale ; que dans ces conditions, l'administration ne peut se prévaloir de l'existence de caisses créditrices pour soutenir que la comptabilité de chaque exercice est dépourvue de valeur probante ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dépôt de la rue de Fontaury n'est pas un lieu de vente habituel et que les recettes qui y sont effectuées sont comptabilisées sur le livre de caisse du magasin "Floralies" de Limoges et identifiées par l'initiale F ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a pris connaissance de ce livre ; que si cette comptabilité n'est pas tenue chronologiquement, cette erreur qui ne porte que sur une partie très réduite du chiffre d'affaires et n'exclut pas une identification précise des recettes ne remet pas en cause l'ensemble des écritures ;

Considérant, en troisième lieu, que si le ministre soutient que les inventaires de stocks en fin d'année sont incomplets, cette lacune ne saurait à elle seule en l'absence de contestation sur les achats conduire à rejeter l'ensemble de la comptabilité eu égard au montant de ces stocks et à l'activité du contribuable qui nécessite un renouvellement constant de la plupart des produits vendus ;
Considérant que pour chacun de ces exercices, le service n'était pas fondé à rejeter la comptabilité du commerce de M. X... et à utiliser la procédure de rectification d'office ;
En ce qui concerne les années 1977 et 1978 :
Considérant que pour les années 1977 et 1978, outre les griefs portant sur la comptabilisation des recettes de dépôt de la rue de Fontaury et sur les stocks, l'administration a constaté deux caisses créditrices de 1.170,78 F et 148,43 F en 1977 et deux caisses créditrices de 3.230,40 F et 3.260,40 F pour 1978 ; que dans les mêmes conditions que précédemment, eu égard au chiffre d'affaires avoisinant 2,6 millions et 3 millions de francs, ces erreurs ne remettent pas en cause l'ensemble des écritures ;
Considérant enfin, que si l'administration fait état de recettes non comptabilisées et qui seraient établies par un procès-verbal de la brigade de contrôle et de recoupements de Limoges, il résulte de l'instruction que le contribuable a justifié la remise et la comptabilisation d'une grande partie de ces chèques ; que les chèques pour lesquels les justifications ne sont pas apportées sont d'un faible montant et d'un nombre minime par dépôt et par année ; que ces erreurs ne sont pas de nature à établir le caractère non probant de la comptabilité pour 1977 et 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'était pas fondée à rejeter la comptabilité du commerce de M. X... et à mettre à la charge du contribuable par voie de rectification d'office des compléments d'impôt sur le revenu sur la base d'un montant de recettes supérieur à celui qui ressortait de ladite comptabilité ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal a accordé à M. X... la décharge des droits et pénalités procédant de ce chef de redressement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES à concurrence de 196.380 F pour 1977, 237.390 F pour 1978, 319.680 F pour 1979, 300.960 F pour 1980 et 75.240 F pour la majoration exceptionnelle de 1980 avec les pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00208
Date de la décision : 20/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-20;89bx00208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award