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20/02/1990 | FRANCE | N°89BX00362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 1990, 89BX00362


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Hubert LEPISSIER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1988, présentée par M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juin 1988 par lequel le tribunal a

dministratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à e...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Hubert LEPISSIER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1988, présentée par M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du commandement en date du 30 mars 1988 par lequel le receveur divisionnaire des impôts de Perpignan-Nord lui a enjoint de verser la somme de 10.927 F correspondant à des pénalités fiscales ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 235 du livre des procédures fiscales : "... les infractions en matière de contributions indirectes ... sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation." ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. LEPISSIER a été condamné par un jugement du 23 janvier 1980 du tribunal de grande instance de Perpignan statuant en formation correctionnelle, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier et par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, au paiement d'une somme de 10.927 F à titre de pénalités fiscales en application des dispositions du code général des impôts relatives aux sanctions propres aux contributions indirectes ; que sur le fondement de cette condamnation devenue définitive, le receveur divisionnaire des impôts de Perpignan-Nord a fait délivrer à l'intéressé le 30 mars 1988 un commandement d'avoir à payer ladite somme ; que, tout en assignant ledit comptable public devant le tribunal de grande instance de Perpignan en faisant opposition audit commandement, le requérant a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il résulte des dispositions susvisées du livre des procédures fiscales que ladite demande, dirigée contre un acte d'un comptable public tendant au recouvrement de pénalités fiscales infligées par une juridiction de l'ordre judiciaire, n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et n'est, dès lors, pas recevable ; qu'ainsi M. LEPISSIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. LEPISSIER présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. LEPISSIER à payer une amende de 2.000 F ;
Article 1er : La requête de M. LEPISSIER est rejetée.
Article 2 : M. LEPISSIER est condamné à payer une amende de 2.000 F.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L235
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 20/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00362
Numéro NOR : CETATEXT000007474449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-20;89bx00362 ?
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