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20/02/1990 | FRANCE | N°89BX00489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 février 1990, 89BX00489


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 1987 et le 14 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :r> - annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 1987 et le 14 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
- lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu par l'article L 11" ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ;
Considérant que la vérification de l'ensemble de la situation fiscale de M. X... a fait apparaître que ce dernier avait déclaré un revenu imposable de 29.670 F en 1979, 23.658 F en 1980 et 33.525 F en 1981 ; que les versements à ses comptes bancaires, augmentés des dépenses courantes payées en espèces, se sont élevés au cours de ces trois années respectivement à 140.802 F, 519.573 F et 320.147 F ; que l'administration, en raison de cette disproportion manifeste entre les revenus déclarés et les versements constatés, a adressé à l'intéressé en date du 10 mai 1983 une demande de justification de l'origine des ressources ayant permis lesdits versements, suivie de deux autres demandes, datées respectivement du 29 juillet et du 20 septembre 1983 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si le requérant a adressé en date du 5 juillet 1983 une réponse fournissant des explications sur l'origine de la plupart des versements litigieux, celles-ci n'étaient accompagnées d'aucune pièce justificative ; qu'ainsi l'administration était fondée à adresser à l'intéressé une seconde demande de justification sollicitant la production de tous documents, pièces ou renseignements précis et vérifiables, puis, faute de réponse suffisante, une troisième demande réitérant pour l'essentiel les termes de la précédente ; que ces demandes indiquaient en outre, concernant les principaux versements en litige, la nature des documents ou renseignements supplémentaires souhaités ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de demande de justification en tant que les deux dernières demandes n'auraient pas indiqué de manière exacte les justifications supplémentaires à fournir manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... a apporté dans ses réponses en date du 14 septembre et du 27 octobre 1983 des explications complémentaires concernant certains versements qu'il avait opérés, il s'est abstenu de fournir, pour partie d'entre eux, les pièces de nature à justifier que ceux-ci ne portaient pas sur des sommes soumises à l'impôt sur le revenu ; qu'eu égard à leur caractère incomplet et invérifiable, ces réponses, consécutives à des demandes formulées avec une précision suffisante, ont ainsi pu à bon droit être regardées comme une absence de réponse, à concurrence de sommes respectives de 81.938 F en 1979, 258.561 F en 1980 et 227.953 F en 1981, n'ayant fait l'objet d'aucune justification ; que, par suite, l'administration était fondée à taxer d'office M. X... à hauteur des montants susvisés des versements faits à ses comptes bancaires ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en demandant, en ce qui concerne les ressources indiquées comme provenant de remboursements de prêts consentis à des tiers ou de l'octroi de prêts au requérant, la production de pièces ayant date certaine, l'administration n'a fait qu'user du droit, qu'elle tient des dispositions susvisées de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, de demander à l'intéressé des justifications propres à établir la réalité desdits prêts ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration a soutenu, dans ses écritures devant les premiers juges, qu'un tel défaut de justifications contrevient aux dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts, alors que celles-ci ne seraient pas applicables aux contrats de prêt passés entre particuliers est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du III de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, codifié aux articles 181 A et 181 B du code général des impôts, puis aux articles L 76 et L 76 A du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré" ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que, dans le cas où le contribuable a régulièrement souscrit la déclaration de l'ensemble de ses revenus, l'administration n'est pas tenue, s'agissant du redressement affectant le revenu global en conséquence de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée découlant de l'absence de réponse du contribuable aux demandes de justification dont il a été l'objet, d'adresser à ce dernier une notification selon la procédure contradictoire, une discussion par l'intéressé du redressement en cause ne pouvant utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que les redressements du revenu global des années 1979, 1980 et 1981 auraient dû faire l'objet d'une notification l'invitant à présenter son acceptation ou ses observations ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les dépenses courantes de train de vie de M. X... et de sa famille étaient payées en numéraire ; que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue que les sommes forfaitaires que l'administration a ainsi dû retenir pour évaluer ces dépenses, d'un montant de 33.000 F en 1979, 36.000 F en 1980 et 39.000 F en 1981, seraient exagérées s'agissant d'une famille de quatre personnes ; que le requérant, auquel incombe la charge de la preuve, ne saurait soutenir qu'il se trouve privé de la possibilité de contester utilement cette évaluation dès lors que l'administration ne lui aurait pas fourni d'indications sur la méthode et les calculs qui lui ont permis d'évaluer les dépenses litigieuses aux sommes susmentionnées ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... conteste l'intégration dans ses bases d'imposition, d'une part, de sommes qui seraient issues d'un don effectué par sa belle-mère avant le décès de celle-ci, d'autre part, de prêts qui lui auraient été consentis et de remboursements de prêts qu'il aurait accordés à des proches, il ne produit respectivement à cet effet qu'une déclaration complémentaire de succession, non enregistrée et postérieure à la vérification de sa situation fiscale, et que des attestations sans date certaine ; que, ces documents n'ayant ainsi aucune valeur probante, le requérant ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que seule une somme de 45.000 F, versée en espèces à la caisse d'épargne, et non la totalité du don de 100.000 F que le requérant aurait reçu de sa belle-mère et qui aurait permis la réalisation dudit versement, a été rapportée à ses revenus imposables au titre de l'année 1980 ; qu'ainsi M. X..., par ailleurs taxé d'office à raison d'une somme de 50.000 F qu'il a perçue en trois fractions en 1981 et qui proviendrait du remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti l'année précédente à l'aide des disponibilités procurées par le don susvisé, ne saurait valablement soutenir avoir été imposé simultanément sur une somme de 100.000 F et sur une somme de 50.000 F prélevée sur la première en vue de l'octroi du prêt susmentionné ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... précise dans sa requête sommaire qu'il soutiendra que les pénalités qui lui ont été infligées seraient sans motivation suffisante, il n'apporte aucune précision ultérieure à l'appui de cette allégation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdites pénalités aient été insuffisamment motivées ; qu'ainsi, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient qu'aucune pénalité ne saurait être mise à sa charge dès lors que l'administration n'a pas démontré rigoureusement l'exactitude des redressements auxquels elle a procédé ; qu'aucune disposition législative ne prévoit ni n'autorise l'assimilation du régime des sanctions fiscales, appliquées par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt, à celui des sanctions prononcées par le juge pénal ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait utilement invoquer les principes du droit naturel, du droit public fondamental et la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, ainsi que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966, qui ne s'appliquent pas aux sanctions fiscales ;
Considérant, en dernier lieu, que dans les circonstances de l'espèce, le caractère répété des omissions de déclaration d'une part importante des revenus perçus suffit à établir la mauvaise foi du contribuable ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à contester l'application qui a été faite au titre des années 1979 à 1981 des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités auxquelles il a été assujetti ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00489
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE -Utilisation de la procédure contradictoire pour le redressement du revenu global en conséquence de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée - Absence.

19-04-01-02-05-02 Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 - article 3-III - que le législateur n'a pas entendu que la notification des bases des impositions d'office et des modalités de leur détermination, dont l'objet est uniquement d'informer le contribuable, constitue l'amorce d'une procédure contradictoire. Par suite, dans le cas où le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l'administration n'est pas tenue, s'agissant du redressement affectant le revenu global en conséquence de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée découlant de l'absence de réponse du contribuable aux demandes de justification dont il a été l'objet, d'adresser à ce dernier une notification comportant l'invitation de faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours.


Références :

CGI 242 ter, 181 A, 181 B, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L76, L69, L76 A
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 par. III


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-20;89bx00489 ?
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