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20/02/1990 | FRANCE | N°89BX00847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 1990, 89BX00847


Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean CASALIS ;
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... par la S.C.P. Tiffreau-Thouin-Palat, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 1988 et tendant à ce que l

e Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 février 1988 p...

Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean CASALIS ;
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... par la S.C.P. Tiffreau-Thouin-Palat, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 317.595 F avec les intérêts de droits à compter du 7 juin 1985 et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la décision en date du 24 juillet 1979 prise par le préfet de la Gironde et jugée irrégulière par le Conseil d'Etat, de mettre fin à ses fonctions d'inspecteur départemental adjoint des services d'incendie ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 317.595 F avec les intérêts de droits à compter du 7 juin 1985 et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 13 août 1925 ;
Vu le décret n° 55-612 du 20 mai 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de M. Jean CASALIS ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la seule circonstance que le tribunal n'aurait pas communiqué à M. CASALIS des observations produites par le ministre de l'intérieur n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué dès lors que le requérant ne démontre pas que ces observations apportaient des éléments nouveaux pour la solution du litige ;
Considérant qu'alors même que l'intéressé apporterait la preuve qu'il a présenté des conclusions mettant en cause le département de la Gironde, par une note en délibéré, ces conclusions ayant été invoquées pour la première fois après que le commissaire du gouvernement ait conclu sur l'affaire, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 13 août 1925 portant réorganisation du corps des sapeurs pompiers et du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, que les inspecteurs adjoints aux inspecteurs départementaux des services d'incendie sont des fonctionnaires titulaires du service départemental de protection contre l'incendie ; qu'ils sont nommés, suspendus ou révoqués par le préfet agissant en qualité d'exécutif du conseil général ; qu'ainsi la faute qu'aurait commise le préfet de la Gironde en mettant fin irrégulièrement aux fonctions d'inspecteur départemental adjoint exercées par M. CASALIS ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ; que par suite, M. CASALIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions comme mal dirigées ;
Article 1er : La requête de M. CASALIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00847
Date de la décision : 20/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Décret du 13 août 1925
Décret 55-612 du 20 mai 1955


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-20;89bx00847 ?
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