Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Georges GORA ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1988 et 1er décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges GORA, technicien en matériels d'imprimerie, demeurant au lieu-dit "Carrefour de Payrastre" à Foulayronnes (47000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de taxe à la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
- lui accorde la décharge d'une somme de 13.800 F au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance qu'une ordonnance de soit- communiqué, a été adressée à M. GORA le 7 mai 1987 pour l'inviter à faire connaître au tribunal administratif de Bordeaux s'il entendait user du droit de présenter des observations orales à la séance où sa requête serait portée pour être jugée ; qu'il n'a donné aucune suite à cette demande ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit tribunal en s'abstenant de le convoquer aurait rendu un jugement irrégulier ;
Sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du directeur des services fiscaux en réponse à sa réclamation visant les années 1980 à 1982, a été notifiée à M. GORA le 10 octobre 1984 ; que celui-ci n'a introduit une instance au demeurant non motivée devant le tribunal administratif que le 15 octobre 1986, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.199.1 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, sa requête devant le tribunal était irrecevable ;
Sur la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GORA n'a pas adressé à l'administration, de réclamation afférente à la période susvisée en méconnaissance des dispositions de l'article R 199.1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, sa requête n'est pas non plus recevable sur ce point ;
Considérant que de tout ce qui précède M. GORA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Georges GORA est rejetée.