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20/02/1990 | FRANCE | N°89BX01534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 1990, 89BX01534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1989, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des télécommunications en date du 1er juillet 1988 lui refusant le dégrèvement qu'il avait sollicité et lui réclamant une somme de 33.566,99 F en règlement de factures téléphoniques ; - prononce le sursis à exécution dudit jugement ; - condamne l'Etat à lui accorder le dég

rèvement de ses taxes téléphoniques jusqu'à concurrence d'un montant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1989, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des télécommunications en date du 1er juillet 1988 lui refusant le dégrèvement qu'il avait sollicité et lui réclamant une somme de 33.566,99 F en règlement de factures téléphoniques ; - prononce le sursis à exécution dudit jugement ; - condamne l'Etat à lui accorder le dégrèvement de ses taxes téléphoniques jusqu'à concurrence d'un montant demeurant à sa charge égal à 1.314,64 F pour le dernier bimestre de 1987 et à la moyenne des factures de l'année précédente pour le premier bimestre de 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que ses relevés de communications téléphoniques afférents à la période comprise entre le 18 août 1987 et le 16 février 1988 font apparaître une facturation d'un montant anormalement élevé, il résulte de l'instruction que les mesures de vérification mises en oeuvre par l'administration des postes et télécommunications n'ont pas révélé un fonctionnement défectueux de la ligne et du système de comptage et ont exclu l'existence de branchements clandestins ; que la circonstance que les sommes facturées sont vingt fois supérieures à la moyenne des montants des relevés antérieurs ne saurait constituer, à elle seule, un indice suffisant de nature à faire regarder les factures établies comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation téléphonique, alors surtout que la période litigieuse a correspondu à l'utilisation par l'intéressé d'un appareil minitel du 18 juin 1987 au 18 février 1988 ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de sa supposition selon laquelle la discordance entre la facturation litigieuse et la facturation antérieure pourrait s'expliquer par le système de commutation propre à cet appareil ;
Considérant, d'autre part, que si les périodes de mise en observation de la ligne téléphonique de M. X..., effectuée du 11 février au 18 mars 1988 et du 6 avril au 23 mai 1988, sont ainsi pour l'essentiel extérieures aux périodes de facturation susvisées, la validité de ces contrôles ne saurait être affectée par la date à laquelle ils ont eu lieu ; que le fait que ces vérifications ne font apparaître aucun trafic minitel pendant la période du 11 au 18 février 1988 n'est au surplus pas de nature à démontrer que ces vérifications n'ont pas été accomplies avec la diligence nécessaire ;
Considérant enfin que, si le requérant fait valoir que l'impossibilité non contestée dans laquelle il se trouvait de bénéficier de la facturation détaillée crée une inégalité de fait entre les citoyens dès lors que le jugement attaqué n'aurait pas demandé à l'administration de prouver la facturation dont elle poursuit le recouvrement, ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la taxation dont il a été l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01534
Date de la décision : 20/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-20;89bx01534 ?
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