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22/02/1990 | FRANCE | N°89BX00010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 février 1990, 89BX00010


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Z... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 décembre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1987, présentée pour Mme Chantal Z..., demeurant Salles-les-Sources à Cassagnettes à Ma

rcillac-Vallon (12330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- ann...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Z... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 décembre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1987, présentée pour Mme Chantal Z..., demeurant Salles-les-Sources à Cassagnettes à Marcillac-Vallon (12330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 février 1984 ;
- déclare le centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue entièrement responsable du handicap qu'elle subit depuis l'intervention du 3 février 1984 ;
- ordonne une expertise médicale ;
- lui alloue une provision de 50.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ablation d'un kyste synovial au poignet droit, qu'elle a subie le 3 février 1984 au centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue, Mme Z... souffre d'une cicatrice adhérente et douloureuse avec une fixation du tendon de l'index ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les séquelles que présentait Mme Z... après l'intervention du 3 février 1984 en étaient directement la conséquence ; qu'ainsi elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande au motif qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'opération et l'invalidité dont elle est atteinte ; qu'il appartient, toutefois, à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la requête présentés devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de dire si une faute a été commise soit au moment de l'intervention, soit dans le suivi qui a été effectué des résultats de cette intervention ; qu'ainsi il y a lieu, avant dire droit, sur l'appel formé par Mme Z..., d'ordonner une expertise médicale ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la demande de provision formulée par Mme Z... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Z..., procédé à une expertise en vue :
1° d'examiner Mme Z... et de décrire son état ;
2° de déterminer par tous moyens, et notamment par la consultation des dossiers médicaux de Mme Z..., établis tant au centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue qu'à la clinique du Parc de Toulouse, si le handicap de la main droite dont souffre la requérante peut être regardé comme étant et dans quelle mesure, la conséquence de l'opération pratiquée le 3 février 1984 au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue ou des traitements post-opératoires reçus dans cet hôpital ou de négligences dans le suivi médical ;
3° d'évaluer le préjudice subi par Mme Z....
Article 3 : M. le professeur Henry José X..., ... et M. Y... Marc Sentucq, 56, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (33000) sont désignés en qualité d'experts.
Article 4 : Les experts avertiront les parties, quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu des opérations d'expertise.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe de la cour en cinq exemplaires avant le 30 mai 1990.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 22/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00010
Numéro NOR : CETATEXT000007474075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-22;89bx00010 ?
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