Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société MERIDIONALE DES EAUX contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 7 mai 1986 présentée pour la société MERIDIONALE DES EAUX dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à rembourser à M. Pierre X... la somme de 9.804,37 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., en invoquant les dispositions de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme, a demandé au tribunal administratif de condamner la société MERIDIONALE DES EAUX à lui rembourser la somme qu'elle lui avait réclamée en vue de permettre le renforcement de la conduite d'eau desservant le quartier de la commune de Puygouzon dans lequel il envisageait de faire construire sa maison ; que cette contribution, demandée par la société requérante agissant pour le compte du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du Dadou, tendait à permettre la réalisation d'un travail public ; que les litiges relatifs à l'exécution de tels travaux ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, la société MERIDIONALE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse a outrepassé l'étendue de sa compétence en statuant sur la demande dont l'avait saisi M. X... ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juillet 1971, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs à l'exception de participations limitativement énumérées et parmi lesquelles figurent les participations aux dépenses "pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la participation financière réclamée à M. X... par la société MERIDIONALE DES EAUX avait pour objet de financer le renforcement de l'antenne principale d'adduction d'eau rendu nécessaire par la construction de M. X... ; qu'il s'agissait donc d'une participation à une dépense pour la réalisation d'un équipement public par la société requérante qui avait été chargée par un contrat d'affermage conclu avec le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du Dadou d'assurer la distribution d'eau dans plusieurs communes du département du Tarn parmi lesquelles figure la commune de Puygouzon ; qu'ainsi la société MERIDIONALE DES EAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à rembourser à M. X... la somme de 9.804,37 F ; que par suite le jugement attaqué doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement n° 84/1325 du 5 février 1986 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.