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22/02/1990 | FRANCE | N°89BX00129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 février 1990, 89BX00129


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 25 mai 1987 par M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1987, présentée par M. Alain X... demeurant au lotissement Brel à Meauzac (Tarn et Garonne), qui demande au Conseil d'Etat :
- d

'annuler le jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 25 mai 1987 par M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1987, présentée par M. Alain X... demeurant au lotissement Brel à Meauzac (Tarn et Garonne), qui demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Goudourville ;
- de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, si les frais de transport que le contribuable justifie avoir exposés, pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir peuvent, en régle générale, être admis en déduction de ses revenus bruts, il en va différement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien de son domicile dans un lieu éloigné de son lieu de travail répond à des considérations d'ordre personnel ;
Considérant que M. X..., qui a été recruté par le département du Tarn-et-Garonne en qualité de secrétaire administratif contractuel pour exercer ses fonctions à Montauban, soutient que le maintien de son domicile à Goudourville, commune distante de 50 kms de son lieu de travail, était dicté par le caractère précaire de son emploi et qu'ainsi il est fondé à déduire ses frais réels de transports du montant des revenus bruts qu'il a perçus au cours des années 1981 et 1982 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'emploi occupé par M. X... était à l'époque un emploi renouvelable par tacite reconduction ; que par suite, l'emploi qu'il occupait n'était pas d'une grande précarité ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, pour démontrer la précarité de son emploi, des dispositions du décret 72-512 du 12 juin 1972 qui n'avait ni pour objet ni pour effet d'empêcher le renouvellement des contrats à durée déterminée renouvelables par tacite reconduction ; que la circonstance que la concubine de M. X... ait eu son domicile à Goudourville ne peut davantage être utilement invoquée par le contribuable dont le maintien du domicile dans cette commune par conséquent relève seulement de motifs de convenance personnelle ;
Considérant en outre qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que le tribunal se soit fondé pour rejeter la requête du contribuable sur les dispositions de la loi 83-481 du 11 juin 1983, qui est postérieure aux faits, et a fortiori sur celles de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, qui n'est pas applicable aux agents territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83
Décret 72-512 du 12 juin 1972
Loi 83-481 du 11 juin 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 22/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00129
Numéro NOR : CETATEXT000007474084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-22;89bx00129 ?
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