La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1990 | FRANCE | N°89BX00248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 février 1990, 89BX00248


Vu la décision valant clôture d'instruction en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mars 1987 ;
Vu le recours, enregistré le 23 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DELE

GUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- a...

Vu la décision valant clôture d'instruction en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mars 1987 ;
Vu le recours, enregistré le 23 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
- remette intégralement à la charge de M. X... les impositions contestées en substituant toutefois pour les années 1976 et 1977 les indemnités de retard aux pénalités exclusives de bonne foi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de M. Georges X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions établies au titre de l'année 1976 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations ... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, ... : a - de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires à la T.V.A. mises à la charge de M. X... pour l'année 1976 ont été mises en recouvrement le 19 janvier 1982 ; qu'il s'ensuit que le délai dont M. X... disposait, en vertu des dispositions susrappelées, pour présenter ses réclamations expirait le 31 décembre 1984 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement ..., il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de cette disposition avec celles des articles 1975, 1966-1 et 1968-1 du code général des impôts, applicables au présent litige, qu'un contribuable, qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement, dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expirait le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; que la circonstance que, par de nouvelles notifications faites au cours d'années ultérieures, le service ait modifié ou confirmé, sans majoration de leur montant, les redressements déjà notifiés ne saurait avoir pour conséquence de différer le terme du délai ainsi fixé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification des redressements envisagés, en ce qui concerne la T.V.A. à laquelle M. X... a été assujetti pour l'année 1976, a été faite le 16 décembre 1980 ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont M. X... disposait en vertu des dispositions susrappelées, pour présenter ses réclamations, expirait le 31 décembre 1984 alors même que, par une nouvelle notification en date du 8 juillet 1981, le service a modifié, en réduisant leur montant, les redressements notifiés en 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de réclamation dont disposait M. X... pour contester son imposition supplémentaire à la T.V.A. pour l'année 1976 expirait le 31 décembre 1984 ; qu'il est constant que sa réclamation relative à cette imposition n'a été adressée aux services fiscaux qu'en mars 1985 ; que, dès lors, l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accueilli les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge de cette imposition ;

Considérant, toutefois, que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ne demande que le rétablissement de cette imposition majorée des seules indemnités de retard ; qu'il y a lieu dans cette limite de faire droit aux conclusions du recours du ministre ;
Sur les impositions établies pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 :
Considérant qu'après avoir procédé à une vérification de la comptabilité du commerce exploité par M. X... portant sur l'année 1976, le vérificateur était en droit, d'une part, de procéder à une vérification portant sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, d'autre part, pour faciliter la reconstitution du chiffre d'affaires, d'effectuer des comparaisons entre les deux périodes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification effectuée du 4 au 10 décembre 1980, après un avis du 25 novembre 1980, n'a porté que sur l'année 1976 au titre de laquelle les redressements envisagés ont été notifiés le 16 décembre 1980 ; que cette vérification doit être regardée comme distincte de celle qui, précédée par un avis du 4 février 1981, a commencé le 12 février 1981 et n'a porté que sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 alors même que ces dernières investigations ont été effectuées par le même inspecteur et parallèlement à celles nécessitées par l'instruction des observations faites le 13 janvier 1981 par le contribuable sur la notification relative à l'année 1976 ;
Considérant que la circonstance, que les redressements envisagés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 aient été notifiés le 8 juillet 1981 par une notification sur laquelle figuraient également les modifications apportées aux redressements notifiés pour l'année 1976 et étaient rappelés les coefficients constatés en décembre 1980 pour préciser que le service retenait, en définitive, ceux moins élevés indiqués par l'exploitant, n'est pas de nature à établir que la vérification de cette période a été entreprise dès le 4 décembre 1980 en même temps que celle de l'année 1976 ;
Considérant qu'il est constant que la vérification des années 1977 à 1979 s'est achevée le 22 avril 1981 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette vérification a été effectuée sur place du 12 février 1981 au 22 avril 1981 ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir, que c'est à tort que, pour estimer que la procédure d'imposition avait été irrégulière et accorder, par voie de conséquence, la décharge des impositions litigieuses, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que, contrairement aux dispositions de l'article 1649 septies F du code général des impôts alors en vigueur, l'ensemble des opérations de vérification s'est étendu sur une durée supérieure à trois mois ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ainsi que ceux qu'il développe dans sa défense devant la cour ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que, lors de la vérification de l'année 1976, le vérificateur s'est livré à une visite irrégulière des locaux privés, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure de vérification des années 1977 à 1979 dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette vérification constitue une procédure distincte de celle de l'année 1976 ;
Considérant, en second lieu, que les documents produits par M. X... à l'appui de sa demande n'établissent pas que l'administration se soit livrée à une intervention inopinée le 14 janvier 1981, préalablement à la vérification des années 1977 à 1979 ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de cette intervention ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le vérificateur aurait, au cours de la vérification de l'année 1976, entrepris la vérification des années 1977 à 1979 en se faisant communiquer les inventaires ou les documents comptables relatifs à ces années ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la vérification des années 1977 à 1979 a commencé avant l'envoi préalable d'un avis de vérification ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'erreur matérielle de date, qui figure sur la lettre de notification de la décision du directeur, n'établit pas l'absence de débat oral et contradictoire lors de la procédure de vérification ; que les éventuelles irrégularités dont seraient entachées les décisions du directeur demeurent en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure de vérification ; que le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité de la décision de l'administration sur sa réclamation doit en qui concerne la procédure de vérification être considéré comme inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... s'est désisté du litige qu'il avait engagé devant le Conseil d'Etat et qui tendait à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande en décharge des impositions faisant l'objet du présent litige fondée sur la critique de la reconstitution des bases d'imposition effectuée par le service ; que sa contestation des coefficients retenus par le service ne saurait dès lors être accueillie à l'occasion du présent recours ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration ne demande pas le rétablissement des pénalités de mauvaise foi appliquées au titre de l'année 1977 ; que la demande formulée par M. X... sur ce point doit être considérée comme étant devenue sans objet ; que le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET tendant à ce que pour cette année les indemnités de retard soient substituées aux pénalités de mauvaise foi doit, à défaut de contestation, être accueilli ;
Sur la suppression de passages de la requête :

Considérant que les passages du mémoire de M. Petit, enregistré le 25 janvier 1988, commençant par les mots : "Voilà avec quelle ...", "Dans la présente requête, ..." et finissant pas les mots "n'est pas exhaustive" "faisant mine de confondre ...", excèdent le droit de libre discussion et revêtent un caractère injurieux pour l'administration fiscale ; qu'ainsi il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mars 1987 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à la décharge de la pénalité de mauvaise foi mise à sa charge au titre de l'année 1977.
Article 3 : Les indemnités de retard sont substituées dans la limite du montant de ces pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. X... et afférentes aux suppléments de T.V.A. auxquels il a été assujetti pour les années 1976 et 1977.
Article 4 : Sous réserve de la substitution visée à l'article 3 les cotisations supplémentaires à la T.V.A. et les pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti pour les années 1976 à 1979 sont remises à sa charge.
Article 5 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X... en date du 25 janvier 1988 sont supprimés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00248
Date de la décision : 22/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.


Références :

CGI 1975, 1966 par. 1, 1968 par. 1, 1649 septies F
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-22;89bx00248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award