La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1990 | FRANCE | N°89BX00606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 février 1990, 89BX00606


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Roger BIE contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1987 présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :> - annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal adm...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Roger BIE contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 1986 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1987 présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
- décide de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BIE a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 à raison de la réintégration de diverses sommes qu'il avait déduites de ses revenus imposables ; que M. BIE fait appel du jugement en date du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;
Sur la reconstitution des recettes main-d'oeuvre :
Considérant que M. BIE, à qui incombe la charge de la preuve de l'exagération des bases des impositions litigieuses fait valoir sans être contredit que le caractère probant de sa comptabilité n'a à aucun moment été contesté par l'administration ; qu'ainsi, il est fondé à demander que soient retenues parmi les recettes de main-d'oeuvre, celles ressortant de ses documents comptables ;
Sur la réintégration des intérêts de l'emprunt contracté en 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BIE a bnéficié en 1969 d'un prêt destiné à la construction d'un atelier ; qu'il a déduit les intérêts de ce prêt de ses revenus professionnels des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; que l'administration après avoir constaté que M. BIE avait pour partie utilisé ledit prêt pour financer son habitation principale a réintégré dans ses revenus professionnels les intérêts de la partie du prêt consacrée à ce financement ; que M. BIE demande que les intérêts réintégrés dans ses revenus professionnels soient déduits de son revenu global de chacune des années litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition concernées : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ... sous déduction ... II Des charges ci-après ... 1° bis a) intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition, ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale du redevable ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts d'un emprunt ne peuvent donner lieu à déduction que s'il ressort clairement des termes du contrat par lequel est consenti cet emprunt que celui-ci est destiné à la construction, à l'acquisition ou à des grosses réparations de la résidence principale de l'emprunteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prêt dont a bénéficié M. BIE en 1969 a été consenti en vue de la construction d'un atelier ; qu'ainsi ce dernier n'apporte pas la preuve que l'emprunt dont s'agit a été contracté en vue d'être affecté à la construction, à l'acquisition ou à des grosses réparations de sa résidence principale ; que la circonstance que le prêt a pour partie servi à de telles fins est sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la déduction des intérêts de l'emprunt contracté en 1976 ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. BIE a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 sont réduites de 22.613 F pour 1976, 17.078 F pour 1977, 14.365 F pour 1978 et 15.834 F pour 1979.
Article 2 : M. BIE est déchargé de la différence entre le montant des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et celui résultant des bases définies à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 156


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 22/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00606
Numéro NOR : CETATEXT000007474966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-22;89bx00606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award