Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A. SOFAFILS contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1987, présentée par la société anonyme SOFAFILS-Limoges dont le siège est ..., B.P. 513 à Montauban (82005), représentée par son président-directeur-général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de X..., commis-saire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
Considérant que lorsque l'administration soutient comme en l'espèce qu'une opération retracée en comptabilité et consistant en une livraison de biens aurait donné lieu à une remise préférentielle injustifiée, il lui appartient d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé, sans justification, à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues ce qui conférerait à cet acte un caractère anormal ;
Considérant que la société SOFAFILS-Limoges reconnait qu'elle a consenti à la société Sofafils-Montauban, dont le capital était principalement détenu par ses propres associés mais qui lui était juridiquement étrangère, un avantage consistant en des remises préférentielles dont elle ne conteste pas la quotité ; que, toutefois, elle soutient que cet avantage se justifie par l'importance et la constance des relations commerciales existant avec la société Sofafils-Montauban ; que les données chiffrées fournies par l'administration, pour contester la contrepartie commerciale ainsi invoquée, font apparaître que le chiffre d'affaires réalisé par la société requérante avec Sofafils-Montauban est de deux à trois fois supérieur à celui réalisé avec le plus important de ses autres clients grossistes ; que, dès lors, la société SOFAFILS-Limoges établit que les relations commerciales entre les deux sociétés avaient une importance de nature à justifier les remises accordées ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qu'en consentant à la société Sofafils-Montauban des remises qui, en moyenne, étaient supérieures à celles accordées à ses autres clients grossistes, la société SOFAFILS-Limoges a accompli un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFAFILS-Limoges est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 juin 1987 est annulé.
ARTICLE 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignées à la S.A. SOFAFILS-Limoges au titre des exercices 1977 à 1980 sont respectivement réduites d'une somme de 37.661 F, 40.100 F, 38.848 F et 32.092 F.
ARTICLE 3 : La S.A. SOFAFILS-Limoges est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1977, 1978, 1979 et 1980 et celui qui résulte de la présente décision.