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22/02/1990 | FRANCE | N°89BX01358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 février 1990, 89BX01358


Vu le recours enregistré le 6 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, par lequel le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mme Henriette Y... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1980 ;
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme Y... ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé...

Vu le recours enregistré le 6 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, par lequel le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mme Henriette Y... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1980 ;
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes désignées ci-après : 1°) personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou des parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts émises par ces mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux" ;
Considérant, d'une part, que l'intention de revendre qui était celle des sociétés en nom collectif "Y... et Cie", "Mussard et Cie", " Mage et Cie", et "Sagram et Cie" qui ont acquis le 31 décembre 1970 un terrain situé à Valbonne (Var), découle directement de l'objet social en vue duquel elles ont été constituées qui impliquait l'acquisition de terrains destinés à la construction en vue de la vente ; que si elles ont été contraintes d'abandonner pour un temps leur projet et de changer d'objet social en raison des difficultés rencontrées pour obtenir les autorisations administratives de construction, il résulte de l'instruction que ces sociétés ont engagé au cours de l'année 1976 les démarches nécessaires à l'obtention du permis de bâtir qu'elles ont obtenu le 4 août 1979 ; qu'ainsi, en revendant le 25 avril 1980 le terrain devenu constructible à la société Corail S.A., elles doivent être regardées comme n'ayant jamais renoncé à leur objet social ; que, dans ces conditions, l'intention de revendre de ces sociétés est établie ;

Considérant, d'autre part, que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées de l'article 35 I 1°) du code général des impôts n'est pas en principe remplie, dans le cas de sociétés en nom collectif qui ont eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique, consistant à acheter et à revendre en l'état un immeuble déterminé ; qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant sont des personnes se livrant elles-mêmes, de façon habituelle, à des opérations immobilières ; qu'en pareil cas, les sociétés devenant l'instrument d'une activité d'ensemble visée par l'article 35 I 1°), la condition d'habitude posée par ce texte doit être réputée remplie ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. Jérôme Y... qui détenait 48 % des parts sociales et était le principal porteur de parts des sociétés susmentionnées a exercé directement ou par l'intermédiaire de sociétés qu'il dirigeait une activité de promoteur immobilier ; que dans ces conditions, les sociétés en nom collectif au nom desquelles ont été réalisés l'achat et la revente du terrain de Valbonne doivent être regardées comme ayant une activité commerciale au sens de l'article 35 I 1°) ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, en estimant que la condition d'habitude posée par l'article 35 I 1°) n'était pas remplie, a prononcé la décharge des impositions et des pénalités auxquelles Mme Henriette Y... a été assujettie ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que si le contribuable soutient que l'opération dont s'agit doit bénéficier de l'exonération de l'article 151 septies du code général des impôts concernant les plus-values réalisées par les petites entreprises industrielles et commerciales à l'occasion de la cession de leur actif immobilisé, il résulte de ce qui précéde que la cession du terrain de Valbonne par les quatre sociétés en nom collectif, dont Mme Henriette Y... possède une part du capital social, constitue l'objet de l'activité de ces sociétés ; qu'en conséquence, la vente d'où procède l'imposition litigieuse a constitué la cession non d'un élément de l'actif immobilisé, mais d'un bien faisant partie de l'actif disponible ; que, par suite, Mme Y... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 151 septies précité ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite à M. X..., député, le 23 janvier 1980, qui ne concerne que les contribuables bénéficiant dudit article 151 septies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé a demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que Mme Henriette Y... soit rétablie à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel Mme Henriette Y... a été assujettie au titre de l'année 1980 est remis intégralement à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE.


Références :

CGI 35 par. I, 151 septies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 22/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01358
Numéro NOR : CETATEXT000007475104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-02-22;89bx01358 ?
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