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06/03/1990 | FRANCE | N°89BX00003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mars 1990, 89BX00003


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ;
Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 1987 présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER et tendant à ce que la cour :
- annule le

jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poiti...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ;
Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 1987 présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré l'Etat et la ville de La Rochelle responsables de l'accident survenu le 10 mai 1982 dans le port de La Rochelle et les a condamnés conjointement et solidairement au paiement de 197.152,59 F aux victimes ou leurs ayants droit ;
- rejette la demande présentée par M. Z..., les consorts A... et la mutuelle Saint-Christophe devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me Y... de la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD avocat de M. Jacques Z..., des consorts A... et de la mutuelle Saint-Christophe ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques Z..., M. Jacques A... et Melle Marie-Odile X... ont été victimes, dans la nuit du 9 au 10 mai 1982, d'un accident au cours duquel le véhicule conduit par M. Z... pour se rendre au port des Minimes est tombé dans un bassin à flot du port de La Rochelle faisant partie du domaine public de l'Etat ;
Considérant que le bassin à flot dont s'agit, situé à proximité d'un carrefour de routes et à la perpendiculaire d'un quai prolongeant l'une de ces routes et ouvert à la circulation publique, présentait un danger particulier pour les automobilistes circulant dans des conditions de faible visibilité ; qu'à la date de cet accident toute signalisation faisait défaut ; qu'ainsi l'Etat ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ; que sa responsabilité est engagée alors même que d'une part la responsabilité de la ville de La Rochelle est également engagée, dans les circonstances de l'espèce, par une signalisation inadaptée à la configuration des lieux sur la voie publique communale et par une absence d'éclairage du quai se terminant au droit du bassin à flot et, d'autre part, l'accident n'a pu se produire qu'en raison d'un défaut d'attention et d'une imprudence du chauffeur du véhicule ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en ramenant à la moitié la part de responsabilité incombant à l'Etat et à la commune ;
Sur le préjudice :
Considérant que les frais de construction d'un caveau familial ne constituent pas une charge découlant directement de l'accident ; qu'ainsi M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a écarté cette demande ;
Considérant que compte tenu du partage de responsabilité il y a lieu de ramener les indemnités dues du chef de la douleur morale à 12.500 F pour M. Fernand A..., à 12.500 F pour Mme Aline A..., à 2.500 F pour M. Alain A... et à 2.500 F pour M. Simon A... ; que les indemnités dues au titre du préjudice matériel doivent être fixées à 2.495,30 F pour M. et Mme A..., à 86.758 F pour la mutuelle Saint-Christophe et à 3.308 F pour M. Z... ; que pour ce dernier l'indemnisation du préjudice corporel sur laquelle peut s'imputer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée doit être fixée à 658,86 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée justifie de frais médicaux, pharmaceutiques, de transports et de soins externes avancés pour le compte de M. Z... pour un montant de 961,32 F ; que la caisse peut prétendre sur les indemnités accordées au titre du préjudice corporel au remboursement de cette somme à concurrence de l'indemnité disponible ; que par suite l'Etat et la commune de La Rochelle doivent être condamnés à verser la somme de 658,86 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 devenu l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat et la ville de La Rochelle à payer à M. Z..., à la mutuelle Saint-Christophe et aux consorts A..., la somme de 5.000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Z..., la mutuelle Saint-Christophe et les consorts A... ont droit aux intérêts des indemnités ainsi accordées à compter de la date du jugement du tribunal administratif de Poitiers, soit du 15 octobre 1986 comme ils le demandent ;
Sur les conclusions de la ville de La Rochelle :
Considérant que ces conclusions constituent un appel provoqué ; que celui-ci ne serait recevable qu'au cas où et dans la mesure où la décision prise sur l'appel principal aurait pour effet d'aggraver les obligations mises par le jugement attaqué à la charge de la ville ; que la réduction des condamnations prononcées n'entraîne pas de nouvelle charge ; que dès lors la ville de La Rochelle n'est pas recevable à présenter un appel provoqué ;
Article 1ER : L'Etat et la commune de La Rochelle sont conjointement et solidairement condamnés à verser la somme de 658,86 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, 3.308,17 F à M. Z..., 2.495,30 F aux consorts A..., 12.500 F à M. Fernand A..., 12.500 F à Mme Aline A..., 2.500 F à M. Alain A..., 2.500 F à M. Simon A..., 86.758 F à la mutuelle Saint-Christophe, lesdites sommes portant intérêts à compter du 15 octobre 1986.
Article 2 : L'Etat et la commune de La Rochelle sont condamnés conjointement et solidairement à verser à M. Z..., la mutuelle Saint-Christophe et les consorts A... une somme de 5.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 octobre 1986 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté ainsi que le surplus des conclusions des recours incidents de M. Z..., des consorts A..., de la mutuelle Saint-Christophe et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et les conclusions de l'appel provoqué de la ville de La Rochelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00003
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE - Lien entre un accident mortel et la construction d'un caveau familial.

60-04-01-03-01 Absence de préjudice indemnisable dès lors que la construction d'un caveau familial ne présente pas un lien avec l'accident à l'origine du décès.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Absence de signalisation - Absence totale de signalisation et d'éclairage d'un bassin à flot perpendiculaire à un quai prolongeant une voie routière - Chute d'un véhicule de nuit.

67-03-01-02-035 Le bassin situé à proximité d'un carrefour de routes et à la perpendiculaire d'un quai prolongeant l'une de ces routes et ouvert à la circulation publique, présentait un danger particulier pour les automobilistes circulant dans des conditions de faible visibilité et n'était pas signalisé à la date de l'accident. L'Etat ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage appartenant à son domaine public, sa responsabilité est engagée alors même que d'une part est également engagée la responsabilité de la ville de La Rochelle, dans les circonstances de l'espèce, par une signalisation inadaptée à la configuration des lieux sur la voie publique communale et par une absence d'éclairage du quai se terminant au droit du bassin à flot et que, d'autre part, l'accident n'a pu se produire qu'en raison d'un défaut d'attention et d'une imprudence du chauffeur du véhicule (part de responsabilité incombant à l'Etat et à la commune ramenée à la moitié du préjudice).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Dudezert
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-06;89bx00003 ?
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