Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Frédéric X... demeurant ..., contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 novembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 1988, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement susvisé en date du 24 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
- déclare la commune de Mazères-Lezons responsable de l'accident dont il a été victime le 19 septembre 1983 ;
- ordonne une expertise médicale aux fins de l'évaluation du préjudice corporel ;
- condamne la commune de Mazères-Lezons à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 19 septembre 1983, vers 13 H 55, sur le territoire de la commune de Mazères-Lezons, M. Frédéric X... qui circulait à cyclomoteur sur la rue Louis Barthou, en direction de Pau, a heurté, lors de la traversée de la rue Henri IV, un véhicule venant de sa gauche ; que le point de choc se situe à 1,50 m environ de la marque au sol du stop que le cyclomotoriste venait de franchir sans s'arrêter ; qu'il est résulté de cet accident des dommages corporels pour M. Frédéric X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui connaissait bien les lieux, en ne respectant pas la signalisation "stop", s'est privé des moyens de vigilance indispensable qu'imposait la configuration des lieux ; que l'accident dont il a été victime est uniquement imputable à son imprudence ; qu'il doit en porter l'entière responsabilité ; que par suite, M. Frédéric X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Mazères-Lezons soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. Frédéric X... est rejetée.