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06/03/1990 | FRANCE | N°89BX00336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mars 1990, 89BX00336


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 4 mars 1988 pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1988 et 1er juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE, dont le siège est à Br

ive-La-Gaillarde (19100) représenté par son directeur en exercice à c...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 4 mars 1988 pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1988 et 1er juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE, dont le siège est à Brive-La-Gaillarde (19100) représenté par son directeur en exercice à ce dûment habilité par délibération du Conseil d'Administration du centre et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné, d'une part, à verser diverses sommes à Mlle A... Chaib, ses parents et à la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze en réparation des conséquences dommageables résultant de l'arrêt cardio-respiratoire dont a été victime Mlle A... Chaib le 31 janvier 1984, au cours d'un examen broncho-scopique, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ;
- rejette les demandes présentées par M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze devant le tribunal administratif de Limoges ;
- et à titre subsidiaire, ramène le montant de la rente annuelle allouée à Mlle Z... à la somme de 60.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la petite A... Chaib, âgée de onze mois, a subi, le 31 janvier 1984, au CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE une bronchoscopie destinée à rechercher un éventuel corps étranger dans les bronches ; qu'à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire survenu au cours de cet examen, elle a été atteinte de tétraplégie spastique avec cécité corticale complète et perte définitive de toutes les acquisitions ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que si M. Z... allègue que la charge de la preuve des faits de la cause incombe au CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE en raison de sa carence à produire les documents et les renseignements demandés par le tribunal administratif, il résulte des termes même du jugement attaqué qu'il a été satisfait aux demandes de productions faites par les premiers juges ; que dès lors la charge de la preuve incombe à l'intéressé ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si la décision de pratiquer une bronchoscopie qui pouvait comporter des risques importants compte tenu de l'âge de l'enfant ne peut être regardée en elle-même comme constitutive d'une faute lourde médicale dès lors qu'elle n'a été pratiquée qu'après que les différentes tentatives de ponction se soient révélées vaines et que l'interrogatoire de la famille ait permis de suspecter l'inhalation d'un corps étranger, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des diverses mesures d'investigation ordonnées par les premiers juges que la reprise très tardive d'une activité cardiaque autonome à la suite de l'arrêt cardio-respiratoire intervenu au cours de la bronchoscopie trouve sa cause dans des difficultés techniques rencontrées pour réaliser l'intubation trachéale ; que celle-ci n'ayant pu être effectuée immédiatement, le délai de reprise d'une activité cardio-respiratoire efficace s'est trouvé allongé ce qui a entraîné chez l'enfant des lésions cérébrales définitives ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la petite A... Chaib n'a pas bénéficié de toutes les garanties qu'elle était en droit d'attendre du service public hospitalier ; que l'accident survenu révèle un fonctionnement défectueux du service public de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'arrêt cardio-respiratoire dont a été victime la petite A... Chaib et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices subis par la petite A... Chaib :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la petite A... Chaib est une grande infirme moteur et psychique ; qu'elle est, d'une manière quasiment définitive, grabataire, aveugle et incontinente, qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente de 100 % ; que son état requiert la présence d'une tierce personne ; que l'intéressée subit dans ses conditions d'existence, depuis la survenance de son infirmité, des troubles de toute nature extrêmement graves ; que ni le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE, ni M. Z... n'établissent que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation de ces préjudices en lui allouant à compter du 1er février 1984 et jusqu'à sa majorité une rente annuelle de 96.000 F payable par trimestres échus et indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une indemnité de 100.000 F en réparation du préjudice esthétique et de la douleur physique endurés du fait de son tat ; que, dès lors, ni le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE ni M. Z... ne sont fondés à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ; qu'au surplus, la demande de M. Z... relative au remboursement des frais d'appareillage n'est pas davantage fondée, ceux-ci étant pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ;
En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a droit au remboursement des prestations qu'elle a servies pour la petite A... Chaib au titre des frais d'hospitalisation effectivement exposés par elle depuis l'intervention du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de porter de 320.942,47 F à 522.064,90 F le montant non contesté des frais médicaux et pharmaceutiques, de kinésithérapie, de transport, d'appareillage et d'hospitalisation que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze par le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 janvier 1988 ;
Sur les intérêts :
Considérant que la petite A... Chaib a droit aux intérêts de la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE a été condamné à lui verser par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 janvier 1988, à compter du 16 janvier 1985, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la petite A... Chaib a demandé, le 18 octobre 1989, la capitalisation des intérêts afférents à ladite somme ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 320.942,47 F que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze par le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 janvier 1988 est portée à 522.064,90 F.
Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE a été condamné à verser à A... Chaib par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 janvier 1988 portera intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 1985, les intérêts de ladite somme échus le 18 octobre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE est rejeté ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de M. Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00336
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE - Conséquences de la production ou de la non-production de la pièce demandée - Satisfaction par l'administration aux demandes de production - Conséquence - Charge de la preuve incombant au requérant.

54-04-01-03, 54-04-04 La charge de la preuve des faits incombe au requérant dès lors que l'administration a satisfait aux demandes de productions faites par les premiers juges.

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE - Charge de la preuve - Défendeur ayant déféré à la demande de production - Charge de la preuve incombant au requérant.

60-02-01-01-01-01 Enfant victime d'un arrêt cardiaque lors d'une bronchoscopie. Il résulte de l'instruction que, la reprise très tardive d'une activité cardiaque autonome à la suite de l'arrêt cardio-respiratoire ayant trouvé sa cause dans des difficultés techniques rencontrées pour réaliser l'intubation trachéale, le délai de reprise d'une activité cardio-respiratoire efficace s'en est trouvé allongé, entraînant chez l'enfant des lésions cérébrales définitives. L'accident survenu révèle un fonctionnement défectueux du service public de nature à engager sa responsabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Difficultés techniques rencontrées dans une intubation trachéale.

60-02-01-01-02-02-03 Enfant âgé de onze mois sur lequel a été pratiqué, dans un centre hospitalier, une bronchoscopie destinée à rechercher un éventuel corps étranger dans les bronches. La décision de pratiquer cette bronchoscopie ne peut être regardée, malgré l'âge de l'enfant, comme constituant une faute lourde médicale dès lors qu'elle n'est intervenue qu'après plusieurs tentatives de ponction demeurées vaines et qu'à la suite de l'interrogatoire de la famille permettant de suspecter l'inhalation d'un corps étranger.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - CHOIX THERAPEUTIQUE - Décision de procéder à une bronchoscopie sur un enfant de onze mois.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Piot
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-06;89bx00336 ?
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