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06/03/1990 | FRANCE | N°89BX00347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 mars 1990, 89BX00347


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 décembre 1985 par M. Gérard X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1985, présentée par M. Gérard X..., chef de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA), route d'Yvré l'Evêque à Change (72

560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 o...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 décembre 1985 par M. Gérard X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1985, présentée par M. Gérard X..., chef de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA), route d'Yvré l'Evêque à Change (72560), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, ministre de l'éducation nationale, soit condamné à lui verser les sommes qui lui sont dues à raison du calcul erroné de ses traitements durant la période où il exerçait ses fonctions dans le département de la Réunion de mai 1960 à juillet 1971 ;
- condamne l'Etat, (ministre de l'éducation nationale), à lui verser lesdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par requête enregistrée le 7 juillet 1983, M. X... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser des sommes qui lui seraient dues par suite d'erreurs commises dans le calcul de ses traitements, alors qu'il était en fonction dans le département de la Réunion, du mois de mai 1960 au mois de juillet 1971 ; que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande qui se trouvait atteinte par la prescription quadriennale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de ladite loi énumère les circonstances qui sont de nature à interrompre cette prescription si elles surviennent avant l'expiration du délai prévu à l'article 1er susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la créance éventuelle dont fait état M. X... devait se trouver entièrement precrite au 1er janvier 1976, sauf intervention avant cette date d'un fait interruptif de prescription ; que si l'intéressé invoque des réclamations et recours juridictionnels de caractère collectif ou individuel qui auraient concerné les mêmes faits que ceux qui ont été à l'origine de sa propre créance, il ne conteste pas que lesdites démarches n'ont été effectuées qu'à partir de 1978 alors que sa créance personnelle se trouvait déjà prescrite ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, dans le mémoire en réponse qu'il a produit devant le tribunal administratif le 7 juin 1984, le ministre de l'éducation nationale a opposé la prescription quadriennale à la demande d'indemnité du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-06 PROCEDURE - INCIDENTS - DECHEANCE


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 06/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00347
Numéro NOR : CETATEXT000007474359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-06;89bx00347 ?
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