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06/03/1990 | FRANCE | N°89BX00492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mars 1990, 89BX00492


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. THIRIFAY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 11 octobre 1988, présentés par M. Claude X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 2 juin 1987 par lequel le tribunal admin

istratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. THIRIFAY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1987 et 11 octobre 1988, présentés par M. Claude X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1983 dans les rôles de la commune de Campsegret (Dordogne) ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 17 mars 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur général des impôts a accordé un dégrèvement de 21.367 F d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 ; que la demande de M. THIRIFAY est devenue sans objet à concurrence de ce dégrèvement ;
Sur la régularité de la procédure contentieuse :
Considérant que si M. THIRIFAY se plaint de n'avoir pas été convoqué à l'audience, il ressort des mentions du jugement et du dossier de première instance, qu'un avis d'audience a été régulièrement envoyé au domicile du requérant ; que cet avis ayant été retourné au tribunal, une nouvelle convocation a été envoyée par la voie administrative ; qu'ainsi, M. THIRIFAY qui n'a pas communiqué au tribunal sa nouvelle adresse, doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de la S.A. Rubrecht :
Considérant que les irrégularités, à les supposer établies, qui entacheraient la procédure suivie à l'encontre de la société anonyme Rubrecht sont sans influence sur l'imposition personnelle de M. THIRIFAY ; qu'ainsi ce moyen est, sur ce point, inopérant ;
En ce qui concerne la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant, en premier lieu, que le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sera entreprise ne crée pour l'administration aucune obligation de rechercher un débat oral et contradictoire ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'un entretien a eu lieu le 20 décembre 1982, au terme des opérations sur place, entre le contribuable assisté de son conseil et le vérificateur ;
Considérant, en second lieu, que lorsqu'en application de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 avril 1982 l'inspecteur a envoyé à M. THIRIFAY un avis l'informant qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble des années 1978 à 1981 allait être entreprise, et mentionnant expressément qu'il aurait la faculté de se faire assister, à cette occasion, par un conseil de son choix ; que M. THIRIFAY ne saurait prétendre qu'il n'a pas été avisé de cette faculté en temps utile, alors qu'il est constant que, s'il est mentionné sur la notification de redressement que la vérification a débuté le 26 avril 1982, l'inspecteur n'a effectué, avant que ne se soit écoulé un délai suffisant pour permettre au contribuable de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix, aucune démarche tendant à recueillir, auprès de lui ou auprès de tiers, des informations ou des documents pour les besoins de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble annoncée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 49 du livre des procédures fiscales : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement" ; que selon l'article 50 du même livre : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. THIRIFAY, une notification de redressements a été remise en mains propres au contribuable le 28 décembre 1982 ; qu'une nouvelle notification de redressements portant la mention "notification de redressement rectificative" lui a été adressée le 19 décembre 1983 et dont il a accusé réception le 24 décembre 1983 ; que cette dernière notification, qui faisait état du rapport d'expertise ordonné par la juridiction judiciaire dont la transmission n'était soumise à aucune formalité particulière par l'article L 101 du livre des procédures fiscales, mettait à même le contribuable de demander la communication de ce document et était ainsi suffisamment motivée ; qu'ainsi, malgré l'insuffisance de la motivation de la notification de redressement du 28 décembre 1982 et dès lors que l'administration a renoncé à procéder aux redressements relatifs à l'année 1978 atteint par la prescription au moment de la seconde notification, M. THIRIFAY n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus distribués :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les recettes de la S.A. Rubrecht appréhendées par le contribuable et les achats privatifs effectués par cette société au bénéfice de M.
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, l'administration a opéré suivant la procédure contradictoire ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy confirmé par un arrêt en date du 22 juin 1987 de la cour de cassation, que M. THIRIFAY a appréhendé des recettes de la S.A. Rubrecht pour des montants de 186.980 F en 1979, 167.831 F en 1980, 150.803 F en 1981, 139.537 F en 1982 et 87.906 F en 1983 ; qu'en se fondant sur un rapport commis par l'autorité judiciaire, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition du requérant des sommes du même montant pour chacune des années en cause ; que si l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas au montant des recettes détournées, M. THIRIFAY pour mettre en cause l'évaluation faite par les experts, se borne à la juger comme approximative et entachée d'erreurs ; qu'il n'a apporté ni en première instance, ni en appel des commencements de justifications propres à démontrer que l'évaluation des recettes appréhendées est excessive ;
Considérant qu'il est établi par la même décision judiciaire du 20 mai 1986 que la S.A Rubrecht a pris à sa charge des matériaux et outillages utilisés sur des immeubles appartenant au requérant, pour un montant supérieur à celui des sommes réintégrées à ce titre par l'administration dans les bases d'impositions ; que M. THIRIFAY ne démontre pas que les sommes dont s'agit auraient été exposées, même pour partie dans l'intérêt de la S.A Rubrecht ;
En ce qui concerne les plus-values :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts applicable aux années 1979 et 1980 : "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant que M. THIRIFAY a vendu en 1979 et 1980 des studios acquis le 12 décembre 1974 ; que la plus-value réalisée lors de la vente de ces studios entre dans le champ d'application de l'article 35 A du code général des impôts ; qu'en l'absence de déclaration de la plus-value ainsi réalisée le service a procédé par voie de taxation d'office en application de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition ainsi établie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe II du code général des impôts : "I. Le montant du bénéfice imposable à retenir au titre d'une année déterminée en application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts est déterminé suivant les règles applicables aux contribuables imposés d'après leur bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé" ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être déductibles de la plus-value brute réalisée les dépenses exposées par le contribuable doivent être justifiées dans leur nature et leur montant ;

Considérant que l'évaluation du montant des travaux à dire d'expert ou fixé forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition de l'immeuble ne peut être effectuée pour les plus-values à caractère spéculatif entrant dans le champ d'application de l'article 35 A du code général des impôts ; que le juge pénal a constaté la prise en charge de ces travaux par la S.A Rubrecht ; qu'enfin, M. THIRIFAY ne justifie pas voir engagé les dépenses dont il demande la déduction ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. THIRIFAY a procédé à la falsification de documents comptables dans la société dont il était le principal dirigeant afin de détourner des recettes à son profit ; que de tels agissements sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service a appliqué des majorations de 150 % aux redressements relatifs aux recettes appréhendées ;
Considérant, en second lieu, que malgré une mise en demeure de déclarer les plus-values réalisées à l'occasion de la vente de studios en 1979 et 1980, M. THIRIFAY n'a entrepris aucune démarche dans ce délai ; qu'ayant été taxé d'office à ce titre c'est à bon droit que les majorations de 25 % prévues au 2ème alinéa de l'article 1733 du code général des impôts lui ont été appliquées ;
Considérant enfin que la bonne foi du contribuable ne peut être admise pour la prise en charge par la société de dépenses à caractère privé et pour des omissions volontaires de revenus imposables ; que dans ces conditions c'est à bon droit que les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. THIRIFAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de 21.367 F sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel M. THIRIFAY a été assujetti au titre de l'année 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00492
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION -Communication des renseignements recueillis lors d'une enquête de police judiciaire - Absence de contrôle par le juge fiscal de l'appréciation faite par l'autorité judiciaire.

19-01-03-01-01 Le contribuable condamné pour abus de biens sociaux n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet est irrégulière notamment pour le motif que l'administration n'établit pas que l'autorité judiciaire est seule à l'initiative de la communication d'un rapport d'expertise ordonné par le tribunal correctionnel.


Références :

CGI 35 A, 1729, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L47, L49, L50, L101, L66
CGIAN2 1


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Dudezert
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-06;89bx00492 ?
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