Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour Mademoiselle Patricia Y... demeurant ... du Gard (30650), par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, contre un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juin 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 août et 18 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mademoiselle Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- infirme le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
- annule l'article 513 du rôle supplémentaire de 1980 sur la commune de Rochefort du Gard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mademoiselle Y... s'est bornée à motiver sa demande à hauteur de l'indemnité d'assurances qui lui a été versée soit 92.215 F ; que le ministre a procédé à la réduction d'impôt correspondant à cette diminution de la base imposable ; qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé ;
Considérant que Mademoiselle Y... n'énonce pour le surplus et pour la première fois en appel, aucun exposé des faits, aucun moyen ; que dans cette mesure sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé par le ministre.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.