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06/03/1990 | FRANCE | N°89BX01044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 mars 1990, 89BX01044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1989, présentée par M. X... BESCOS-Y-LERIS, demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne relative à l'impôt foncier bâti mis à sa charge au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pro

cédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1989, présentée par M. X... BESCOS-Y-LERIS, demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne relative à l'impôt foncier bâti mis à sa charge au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BESCOS-Y-LERIS a, le 14 septembre 1985, présenté au directeur des services fiscaux de Limoges un recours gracieux tendant à la remise de l'impôt foncier bâti mis à sa charge au titre de l'année 1985 ; que sa demande a été explicitement rejetée par décision du directeur en date du 18 septembre 1985 ; que l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa requête comme irrecevable en l'absence de tout moyen de fait et de droit ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que la requête d'appel de M. BESCOS-Y-LERIS ne figure pas au nombre de celles dont, en l'absence d'intervention des décrets prévus à l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, il appartient à la cour de connaître ;
Mais, considérant qu'aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'en l'espèce M. BESCOS-Y-LERIS n'invoque à l'encontre de la décision de rejet du recours gracieux aucun moyen de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision critiquée du directeur des services fiscaux ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BESCOS-Y-LERIS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1 al. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 06/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01044
Numéro NOR : CETATEXT000007474243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-06;89bx01044 ?
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