Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1989, présentée par la COMMUNE D'AIGUES-MORTES (Gard) représentée par son maire et tendant à ce que la cour annule le jugement du 24 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, la somme de 97.368,44 F portant intérêts au taux de la Banque de France majoré d'un point à compter du 11 octobre 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me DANGLADE, avocat de la compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier a été notifié à la COMMUNE D'AIGUES-MORTES (Gard) dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 28 novembre 1988 ; que la requête de la COMMUNE D'AIGUES-MORTES dirigée contre le jugement n'a été enregistrée au secrétariat du greffe de la cour administrative que le 12 septembre 1989 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l' article R.229 du même code ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIGUES-MORTES est rejetée.