Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1987 présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; il demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 86/327-86/398 en date du 23 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Bernard X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Carmaux (Tarn) ;
2°) rétablisse les impositions litigieuses initialement assignées à M. Bernard X... ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d 'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 février 1990 ;
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Bernard X... qui exploite à Carmaux un fonds de café-hôtel-restaurant a fait l'objet au cours de l'année 1984 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1980 à 1983 ; que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande l'annulation du jugement en date du 23 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Bernard X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalitées afférentes auxdits impôts qui lui ont été assignées pour 1980 au motif que la notification de redressements a été présentée au siège de l'entreprise après l'expiration du délai de reprise ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 169 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise prévu de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L 176 du même livre : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article L 189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ...." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ont été notifiés par le service par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 1984 et que le pli a été présenté à l'adresse de l'établissement de M. Bernard X... le 27 décembre 1984 ; que, toutefois, l'établissement étant fermé et dépourvu de boîte aux lettres, le préposé n'a pu laisser au destinataire un avis de passage ; qu'il suit de là, et alors que le contribuable ne saurait utilement se prévaloir d'un constat d'huissier d'où il ressort que pendant une période de fermeture de son établissement en 1986 diverses lettres recommandées avaient été glissées sous la porte par le préposé, l'administration, dans les circonstances de l'espèce, établit que les redressements litigieux ont été régulièrement notifiés avant que les impositions contestées fussent mises en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. Bernard X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes audits impôts auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 mars 1987 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et le complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités afférentes auxdits impôts auxquels M. Bernard X... a été assujetti au titre de l'année 1980 sont remis intégralement à sa charge.