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08/03/1990 | FRANCE | N°89BX00128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 mars 1990, 89BX00128


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mlle Suzanne X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 1987 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1987 présentée pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat

:
- annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal admini...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mlle Suzanne X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 1987 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1987 présentée pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 février 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période allant du 1er mai 1982 au 30 avril 1983, ont été mis à la charge de Mlle X..., qui exploite un salon de coiffure, sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif dans le jugement dont Mlle X... fait appel, cette dernière ne peut obtenir la décharge des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition, et ce alors même que sa comptabilité serait régulière en la forme ;
Considérant que pour apporter cette preuve, Mlle X... se fonde sur la comptabilité qu'elle a tenue pendant l'exercice litigieux ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que les recettes avaient été reconstituées à partir d'un brouillard de caisse tenu au crayon et comportant des erreurs ; qu'au surplus les recettes étaient comptabilisées globalement sur le livre de caisse sans qu'il soit distingué entre les recettes "espèces" et les paiements par chèques ; que ces irrégularités, qui interdisaient tout contrôle de la sincérité des recettes déclarées, ont eu pour effet de faire perdre aux écritures comptables de la requérante leur valeur probante ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à s'en prévaloir pour critiquer la reconstitution que l'administration a faite ;
Considérant par ailleurs, que Mlle X... se borne à soutenir que le prix moyen de 95 F par cliente retenu par l'administration serait exagéré sans même indiquer quels étaient les tarifs en vigueur au cours de l'exercice litigieux ; qu'elle ne justifie pas des jours d'absence pour maladie ou stages dont elle fait état à l'appui de ses affirmations selon lesquelles le nombre de jours de travail retenu par l'administration serait excessif ; que les variations, hebdomadaires ou saisonnières, dans la fréquentation de son salon ne sauraient suffire à établir que la moyenne de 16 clients par jour retenue par l'administration serait trop élevée ; qu'enfin, s'il est vrai que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a admis la sincérité des recettes déclarées au titre de l'exercice 1981-1982 et que les déclarations faites par la requérante font apparaître pour l'exercice 1982-1983, une augmentation de 14,87 % de son chiffre d'affaires et de 12 % de la valeur ajoutée par employée, cette double circonstance n'est pas de nature à établir la sincérité des déclarations relatives à l'exercice 1982-1983 et l'exagération des bases des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00128
Date de la décision : 08/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-08;89bx00128 ?
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