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08/03/1990 | FRANCE | N°89BX00135;89BX00703;89BX00704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 mars 1990, 89BX00135, 89BX00703 et 89BX00704


Vu 1°) sous le n° 89BX00135 la décision du 14 décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 16 décembre 1985 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 16 décembre 1985 et le 16 avril

1986, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M....

Vu 1°) sous le n° 89BX00135 la décision du 14 décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 16 décembre 1985 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 16 décembre 1985 et le 16 avril 1986, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est ..., qui demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a seulement condamné la commune de Saint-Félix-de-Lauragais à payer une indemnité de 82.509,72 F à Mme X... et la société d'assurances la Mutuelle Générale Française-Accidents (M.G.F.A.) sans tenir compte des indemnités et de la rente d'invalidité servies à la victime par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;
- de condamner la commune de Saint-Félix-de-Lauragais à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, d'une part, la somme de 19.010,30 F au titre des prestations servies à la victime et la somme de 52.760 F au titre de la rente d'invalidité servie jusqu'au 1er juillet 1985, lesdites sommes portant intérêt au taux légal, et d'autre part, aux paiements des arrérages de la rente, représentant un capital de 107.491,50 F, au fur et à mesure de leur paiement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 31 août 1987, présenté pour la Mutuelle Générale Française-Accidents dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), représentée par son directeur en exercice et Mme Colette X..., demeurant au lieu-dit "L'Horte" à Revel (Haute-Garonne), par lequel la Mutuelle Générale Française-Accidents et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- de rejeter la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;
- et par la voie de l'appel provoqué, d'une part, de réformer le jugement condamnant la commune de Saint-Félix-de-Lauragais à leur verser une indemnité de 85.509,72 F qu'ils jugent insuffisante, et d'autre part, condamner la commune à leur verser une somme de 109.153,87 F, avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 1987, présenté pour la commune de Saint-Félix-de-Lauragais représentée par son maire en exercice dûment habilité, par lequel la commune demande au Conseil d'Etat :
- de rejeter la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;
- à titre subsidiaire de dire sa créance éteinte par la voie de la prescription quadriennale ;
- de rejeter l'appel incident de Mme X... et de la Mutuelle Générale Française-Accidents ;
- et par la voie de l'appel provoqué d'annuler le jugement
attaqué et décharger la commune de toute condamnation ;
Vu 2°), sous le n° 89BX00703, la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 21 mars 1988 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour, respectivement le 21 mars 1988 et le 21 juin 1988, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement en date du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la tierce opposition qu'elle avait formée à l'encontre d'un précédent jugement du 7 octobre 1985, a condamné la commune de Saint-Félix-de-Lauragais, d'une part, à lui verser la somme de 38.123,12 F et d'autre part, à verser à la victime Mme X..., une indemnité de 58.644,32 F, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE estime insuffisante ;
- lui alloue la somme de 179.261,80 F représentant le montant de sa créance ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 12 décembre 1988, présenté pour la commune de Saint-Félix-de-Lauragais, représentée par son maire en exercice dûment habilité qui demande au Conseil d'Etat :
- de rejeter le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;
- par la voie de l'appel incident contre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et par la voie de l'appel provoqué contre la Mutuelle Générale Française-Accidents et Mme X... d'annuler le jugement attaqué ;

Vu 3°), sous le n° 89BX00704, la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 18 mars 1988 pour la Mutuelle Générale Française-Accidents et Mme Colette X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 18 mars 1988 et le 18 juillet 1988, présentés pour la Mutuelle Générale Française-Accidents dont le siège social est situé ... au Mans (Sarthe), représentée par son directeur général en exercice et Mme Colette X..., demeurant à l'Horte (Haute-Garonne), qui demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré non avenu l'article 1 du jugement en date du 7 octobre 1985 par lequel ce même tribunal avait condamné la commune de Saint-Félix-de-Lauragais à leur verser la somme de 82.509,72 F ;
- à titre subsidiaire :
1/ réformer le jugement attaqué qui a laissé une part de responsabilité à la victime ;
2/ déclarer la commune de Saint-Félix-de-Lauragais seule responsable du sinistre et la condamner à réparer l'intégralité des dommages ;
3/ allouer à la victime la somme de 53.014,40 F pour pertes de revenus et 1.153,87 F pour sa part de perte de salaires pendant l'ITT ;
4/ dire que la part d'indemnité sur laquelle peut venir s'imputer la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ne saurait être supérieure à 1/3 de la somme accordée pour troubles dans les conditions d'existence ;
5/ accorder aux exposantes les intérêts légaux à compter de leur requête avec capitalisation des intérêts ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 12 décembre 1988, présenté pour la commune de Saint-Félix-de-Lauragais, représentée par son maire en exercice dûment habilité qui demande au Conseil d'Etat :
- de rejeter la requête de la Mutuelle Générale Française-Accidents et de Mme X... en ce qu'elle est dirigée contre la commune de Saint-Félix-de-Lauragais ;
- par la voie de l'appel incident à l'encontre de la Mutuelle Générale Française-Accidents et de Mme X... et par celle de l'appel provoqué à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, d'annuler le jugement du 19 janvier 1988, comme conséquence de l'annulation du jugement du 7 octobre 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 février 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Me LE GOFF substituant Me FOUSSARD, avocat de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dirigées contre les jugements en date du 7 octobre 1985 et du 19 janvier 1988, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Saint-Félix-de-Lauragais à indemniser ladite CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et Mme Colette X..., et celle de la Mutuelle Générale Française-Accidents (Mutuelle du Mans) et de Mme Colette X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 janvier 1988, sont relatives au même accident survenu à Mme X... le 21 octobre 1975 alors qu'elle circulait sur un chemin appartenant à la commune de Saint-Félix-de-Lauragais, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement du 19 janvier 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 188 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti au jugement" ; qu'il ressort des pièces de la procédure, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE a été régulièrement appelée à l'instance, que ces faits ne sont pas contestés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ; que dès lors, la circonstance que l'avis d'audience n'ait pas été notifié à ladite CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, n'était pas de nature à lui permettre de former tierce opposition à l'encontre du jugement du 7 octobre 1985 ; que, par suite, la Mutuelle Générale Française-Accidents et les ayants cause de Mme X... sont fondés, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 19 janvier 1988, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré cette tierce opposition recevable et a annulé l'article 1er du jugement du 7 octobre 1985 et d'autre part, à demander l'annulation du jugement du 19 janvier 1988 ;
Sur la régularité du jugement du 7 octobre 1985 :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer les allégations de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, qui soutient ne pas avoir été régulièrement convoquée à l'audience ; que ces allégations ne sont contestées par aucune des parties ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le jugement attaqué fasse mention de ladite convocation, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE est fondée à soutenir que la formalité substantielle prévue par l'article R 162 du code des tribunaux administratifs n'a pas été observée ; que, par suite, le jugement du 7 octobre 1985 doit également être annulé ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Mutuelle Générale Française-Accidents, les ayants cause de Mme X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;
Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré, se soit prononcée sur le fond" ;
Considérant que les jugements attaqués du tribunal administratif de Toulouse ont déclaré la commune de Saint-Félix-de-Lauragais responsable du préjudice subi par Mme X... et ainsi se sont prononcés sur le fond ; que, par suite, la commune qui n'a pas régulièrement opposé la prescription quadriennale devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant la cour ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui circulait le 21 octobre 1975 sur un chemin communal reliant Roumens au hameau de Galabertie à Saint-Félix-de-Lauragais, a été victime vers 21 H 30 d'une chute provoquée par la présence sur la chaussée d'un amas de branchages ; que la chute de ces branches, qui surplombaient la chaussée, était due à un élagage insuffisant de l'arbre dont elles se sont détachées ; que cette absence d'élagage est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant toutefois que par la voie de l'appel provoqué, qui est recevable dans la mesure où la présente décision aggrave sa situation, la commune soutient que la victime a commis diverses fautes de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; que s'il n'est pas établi que la victime ait commis une faute d'attention ou ne portait pas ses verres correcteurs, il n'est cependant pas contesté qu'elle ne portait pas de casque au moment de l'accident ; qu'ainsi, et alors même que le port du casque n'était à l'époque pas obligatoire, ce fait est de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation de la faute commise par la victime en laissant à sa charge 25 % des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Mutuelle Générale Française-Accidents et les ayants cause de Mme X... ne sont pas fondés à demander par la voie de l'appel provoqué, que la commune soit déclarée responsable de l'intégralité du dommage ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que l'accident dont s'agit a occasionné à la victime une incapacité permanente partielle de 20 %, à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui a été servie par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE jusqu'à la date de son décès le 21 juin 1988 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'atteinte portée à son intégrité physique et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, en fixant à 150.000 F cette partie du préjudice dont la somme de 30.000 F représente l'indemnité de caractère personnel visée à l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme une indemnité de 8.000 F destinée à réparer les souffrances, qualifiées de modérées par l'expert, que la victime a endurées et une indemnité de 20.164,17 F correspondant aux indemnités journalières, aux frais de soins pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et aux pertes de salaires non couvertes par les indemnités journalières ; qu'il convient d'y ajouter une indemnité de 859,10 F en réparation du préjudice matériel subi par Mme X... ; qu'ainsi le préjudice résultant de l'accident s'élève à 179.023,27 F dont les 3/4, soit 134.267,45 F, compte tenu du partage de responsabilité, doivent être mis à la charge de la commune de Saint-Félix-de-Lauragais ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE est recevable à présenter en appel une demande de remboursement des débours qu'elle a exposés, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits devant les premiers juges ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 470 reprises à l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, la caisse n'est admise à poursuivre le droit à remboursement des prestations fournies, qu'à due concurrence de la part d'indemnité, mise à la charge de la commune de Saint-Félix-de-Lauragais, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel ; qu'ainsi le montant de l'indemnité qui peut être consacrée au dédommagement de la caisse, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, s'élève à 105.123,12 F ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE justifie de débours s'élevant à 71.770,30 F au titre des indemnités journalières et des arrérages de la rente d'accident du travail versée à la victime et échus au 1er juillet 1985 ; que la part d'indemnité mise à la charge de la commune sur laquelle peut s'imputer cette créance étant supérieure à ladite créance, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE peut également prétendre au remboursement au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 1er juillet 1985 et jusqu'au 21 juin 1988, des arrérages d'une rente dont le capital constitutif est de 33.352,82 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Félix-de-Lauragais est condamnée à payer aux Mutuelles du Mans (M.G.F.A.) et aux ayants cause de Mme Colette X... la somme de 29.144,33 F et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE une somme de 71.770,30 F ainsi que les arrérages de la rente postérieurs au 1er juillet 1985 dans la limite d'un capital de 33.352,82 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant en premier lieu, que la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans et les ayants cause de Mme Colette X... ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 29.144,33 F à compter du 2 février 1984 ;
Considérant en second lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE a droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1985 de la somme de 71.770,30 F ; que les sommes correspondant aux arrérages échus à des dates postérieures porteront intérêts à compter de chaque échéance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 novembre 1989 ; qu'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande de capitalisation sur les intérêts afférents aux sommes payées depuis au moins une année à cette date ;
Article 1er : Les requêtes 89BX00135, 89BX00703 et 89BX00704 sont jointes.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 octobre 1985 et du 19 janvier 1988 sont annulés.
Article 3 : La commune de Saint-Félix-de-Lauragais est condamnée à payer aux Mutuelles du Mans (la Mutuelle Générale Française-Accidents), et aux ayants cause de Mme Colette X... la somme de 29.144,33 F avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 1984.
Article 4 : La commune de Saint-Félix-de-Lauragais est condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE la somme de 71.770,30 F ainsi que les arrérages de la rente à échoir à compter du 1er juillet 1985 dans la limite d'un capital de 33.352,82 F.
Article 5 : La somme de 71.770,30 F portera intérêt à compter du 16 décembre 1985 et les sommes correspondant aux arrérages de la rente à échoir à compter de chaque échéance ; les intérêts des sommes dues depuis au moins une année au 16 novembre 1989, seront capitalisées pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des Mutuelles du Mans et des ayants cause de Mme Colette X..., et le surplus des conclusions des requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, ainsi que les appels incidents et provoqués de la commune de Saint-Félix-de-Lauragais, et des Mutuelles du Mans et des ayants cause de Mme X..., sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00135;89BX00703;89BX00704
Date de la décision : 08/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L454-1, L470
Code des tribunaux administratifs R188, R162
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7 al. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-08;89bx00135 ?
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