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08/03/1990 | FRANCE | N°89BX00230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 mars 1990, 89BX00230


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme Jean LAFRAGETTE contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1987 présentée par M. et Mme Y... demeurant Lycée René X... à Tulle (19

000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme Jean LAFRAGETTE contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1987 présentée par M. et Mme Y... demeurant Lycée René X... à Tulle (19000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 ;
- leur accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 février 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... ont acquis en 1959 avec leurs frère et soeur la nue-propriété d'un immeuble sis à Figeac, l'usufruit étant acquis par leurs parents ; que ceux-ci étant décédés le 7 octobre 1962 et le 4 août 1968, il a été procédé, par un acte notarié du 14 septembre 1968, à la réunion en une seule masse indivise des biens provenant de la succession et de l'immeuble susmentionné puis à son partage ; qu'au terme de ce partage M. LAFRAGETTE a reçu ledit immeuble comprenant deux logements indépendants ; qu'il a revendu l'un de ces logements le 3 décembre 1981 et l'autre le 14 avril 1982 ; que les plus-values réalisées à l'occasion de ces ventes ont été taxées en application des articles 150.A et suivants du code général des impôts ; que les requérants soutiennent qu'ils doivent être regardés comme ayant acquis la propriété des deux immeubles dès 1959 en raison de l'effet déclaratif du partage et que, par suite, et conformément aux dispositions de l'article 150.M du code général des impôts les plus-values réalisées lors de leurs ventes devaient être exonérées de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 883 du code civil applicable aux partages de succession : "Chaque co-héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession." ; qu'il résulte de ces dispositions que le partage a un effet déclaratif et que le co-héritier est censé avoir eu un droit de propriété sur le bien compris dans son lot lors du partage depuis l'origine de l'indivision ; qu'il suit de là que les époux Y... doivent être considérés comme ayant eu depuis 1959 la nue-propriété des immeubles sis à Figeac et l'usufruit en 1968 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150.M du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année 1982 : "Les plus-values à long terme réalisées plus de 10 ans après l'acquisition du bien cédé et déterminées conformément aux règles des articles 150.A et 150.R deuxième alinéa ... sont exonérées à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ... " ; que ce délai a été porté à 22 ans pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 1982 par l'article 7 de la loi de finances pour 1983 du 29 décembre 1982 ; qu'en vertu des dispositions de l'instruction administrative relative à l'application de la loi du 19 juillet 1976 sur les plus-values que les requérants invoquent sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, en cas d'acquisition séparée de la nue-propriété et de l'usufruit la durée de possession de l'immeuble doit être décomptée à partir de la première de ces deux acquisitions ; qu'il suit de là que M. et Mme Y... doivent être regardés comme ayant acquis les immeubles litigieux en 1959 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont revendu l'un des immeubles reçus au terme du partage le 3 décembre 1981, soit plus de 20 ans après son acquisition et l'autre le 14 avril 1982, soit plus de 22 ans après son acquisition ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 150.M du code général des impôts les plus-values réalisées au terme de ces cessions n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme Y... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978).


Références :

CGI 150 A, 150 M
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code civil 883
Loi 76-660 du 19 juillet 1976
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 Finances pour 1983


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 08/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00230
Numéro NOR : CETATEXT000007473869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-08;89bx00230 ?
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