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08/03/1990 | FRANCE | N°89BX00881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 mars 1990, 89BX00881


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme SOMAVI, contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1987 présentée pour la société anonyme SOMAVI dont le siège social est ... de R

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- annule le ju...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme SOMAVI, contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1987 présentée pour la société anonyme SOMAVI dont le siège social est ... de Rouergue (12200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1983-1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais de procédure qu'elle a dû engager ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 février 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SOMAVI demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice allant du 1er avril 1983 au 31 mars 1984 auxquelles elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses résultats, d'une part, d'une fraction des loyers, considérée comme excessive, qu'elle avait supportée conformément au contrat de crédit-bail qu'elle avait conclu avec la SCI la Rocade pour pouvoir exploiter dans les locaux de cette dernière société un supermarché, et d'autre part, des 14/15ème de la taxe locale d'équipement afférente à ces locaux et qu'elle avait déduite en totalité des résultats de l'exercice 1983-1984 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 15 octobre 1986, le directeur régional des impôts de Toulouse a accordé à la SA SOMAVI un dégrèvement de 3.975 F en droits et 120 F en pénalités résultant de l'imputation souhaitée par la société requérante de 1/15ème de la taxe locale d'équipement sur les exercices 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984 ; que cette décision fait droit entièrement à la demande de la SA SOMAVI concernant la taxe locale d'équipement ; que par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement accordé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'administration a fondé l'un des deux redressements assignés à la SA SOMAVI sur les baux à construction conclus par la SCI la Rocade ; que si aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que l'administration utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification pour déterminer les bases d'imposition, c'est à la condition que le contribuable en soit informé par le service des impôts et soit mis à même de les contester ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la notification de redressements adressée le 26 octobre 1984 à la société requérante faisait état du caractère excessif du prix des baux à construction conclus par la SCI la Rocade ; que la société requérante ne conteste pas que cette notification lui permettait de connaître la nature et les motifs des rehaussements envisagés ; qu'il lui appartenait, si elle entendait discuter ces motifs, de demander la communication des documents sur lesquels l'administration s'était fondée pour estimer que les loyers versés à la SCI la Rocade présentaient un caractère excessif ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ; que cependant, l'administration est en droit de réintégrer dans les résultats imposables les sommes versées en exécution d'un contrat de bail qui excéderaient, au cours d'un exercice, la valeur locative réelle des immeubles loués ;
Considérant, d'une part, que pour établir le caractère exagéré des loyers versés aux propriétaires des terrains par la SCI la Rocade dans le cadre d'un bail à construction et que la SA SOMAVI a accepté de prendre en charge par le contrat de crédit-bail immobilier qu'elle a conclu avec la SCI la Rocade, l'administration a déterminé la valeur locative réelle des terrains ; qu'elle a constaté que le prix de location du terrain appartenant aux époux X..., fixé par le bail liant ces derniers à la SCI la Rocade, était comparable aux prix observés sur le marché immobilier local ; qu'elle a retenu ce bail comme élément de comparaison et fixé à 5 % le taux normal de location des terrains ; que la SA SOMAVI soutient dans le dernier état de ses conclusions que l'étude du marché immobilier local à laquelle a procédé l'administration n'aurait pas pris en compte certains éléments de comparaison et notamment un bail à construction conclu par la SCI la Rocade le 14 février 1985 ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de se prononcer ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner un supplément d'instruction et d'inviter l'administration à produire l'étude du marché immobilier local par elle réalisée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Avant dire droit sur la requête de la SA SOMAVI, il est ordonné un supplément d'instruction afin de permettre au ministre chargé du budget de produire, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, l'étude du marché immobilier à laquelle l'administration a procédé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 39 par. 1, 209 par. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 08/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00881
Numéro NOR : CETATEXT000007474103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-08;89bx00881 ?
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