La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1990 | FRANCE | N°89BX01307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 mars 1990, 89BX01307


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 mars 1989 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, il demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance du 14 février 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamné à verser une provision de 20.000 F à Mme Claudine X... ; - de rejeter la demande de provision présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 19

83 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 mars 1989 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, il demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance du 14 février 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamné à verser une provision de 20.000 F à Mme Claudine X... ; - de rejeter la demande de provision présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 février 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., professeur certifié d'espagnol, exerçait ses fonctions en Polynésie lorsqu'elle dut le 22 février 1988, être rapatriée en métropole pour raison sanitaire ; qu'elle a formé le 12 août 1988 auprès du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, une demande de rétablissement de son traitement interrompu depuis le 1er mai 1988 ; qu'en l'absence de réponse Mme X... a saisi, le 24 janvier 1989, le tribunal administratif d'une demande au fond tendant au règlement de ses traitements du mois de mai au mois d'août 1988 et d'une demande, en référé, d'octroi d'une provision de 35.000 F ; qu'au cours de l'instruction de première instance a été versée au dossier une copie d'un arrêté ministériel en date du 22 décembre 1988 affectant provisoirement la requérante dans l'académie de Toulouse pour la période du 1er mai au 31 août 1988, étant précisé qu'elle serait rétribuée, pour cette période, en surnombre par le recteur de ladite académie ; que, toutefois, à la date de l'ordonnance de référé, soit le 14 février 1989, l'administration, qui reconnaissait avoir une obligation incontestable vis à vis de la requérante, n'avait procédé à aucun versement des sommes réclamées ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Toulouse statuant par voie de référé a fait droit à la demande de provision présentée par Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01307
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS -Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Existence - Traitements dont l'administration a retardé le versement sans contester le droit de l'agent à les percevoir.

54-03-015-04 Le président du tribunal administratif a accordé à une enseignante par voie de référé une provision sur les traitements qui lui étaient dus depuis plusieurs mois par l'administration de l'éducation nationale. La circonstance, invoquée par le ministre , qu'il n'existait aucune contestation sur les droits de la requérante et que seules des difficultés de gestion avaient entraîné un retard dans leur règlement ne faisait pas obstacle à l'octroi d'une provision, dès lors que l'obligation de l'administration n'était pas contestable ni même contestée.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Lalauze
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-08;89bx01307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award