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08/03/1990 | FRANCE | N°89BX01462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 mars 1990, 89BX01462


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1989, présentée par M. Bernard X..., exploitant agricole, demeurant au lieu dit "Lasseugue" à Le Nomdieu (Lot-et-Garonne), qui demande à la cour d'annuler le jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des bénéfices agricoles et des pénalités y afférentes pour l'année 1982 dans les rôles de la commune de Le Nomdieu ;
- de lui accorder la décharge des impos

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1989, présentée par M. Bernard X..., exploitant agricole, demeurant au lieu dit "Lasseugue" à Le Nomdieu (Lot-et-Garonne), qui demande à la cour d'annuler le jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des bénéfices agricoles et des pénalités y afférentes pour l'année 1982 dans les rôles de la commune de Le Nomdieu ;
- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ; il soutient que régulièrement imposé selon le régime du forfait, l'administration après une vérification de comptabilité a réintégré à tort dans ses recettes les aides gouvernementales en faveur des agriculteurs endettés qu'il a perçues en 1981, le faisant imposer alors selon le régime réel simplifié ; que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités car il comporte diverses erreurs et omissions ; que le problème n'est pas celui d'une recette à comptabiliser ou non, mais celui d'une diminution de charge, qu'en effet lesdites aides sont destinées à diminuer la charge d'emprunt des agriculteurs endettés à long terme, qu'elles sont d'ailleurs calculées en pourcentage du montant des intérêts, qu'elles n'ont pas été prises en charge pour déterminer le montant de la T.V.A. ; que la procédure est entachée d'irrégularité, l'administration n'ayant pas justifié les bases d'impositions ; qu'enfin l'évaluation des stocks opérée par le vérificateur est erronée et contradictoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 février 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me DUPRAT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les erreurs purement matérielles commises par le tribunal administratif quant à la numérotation des articles de l'annexe III du code général des impôts, dont il a analysé les dispositions dans les motifs de son jugement, et celles concernant l'année où les aides litigieuses ont été versées, étant demeurées sans influence sur la solution retenue par les premiers juges, ne sont pas de nature à affecter la régularité en la forme dudit jugement ;
Sur le régime d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "I - Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies de l'annexe III de ce code : "Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500.000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et allouées soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage ; toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur ... des subventions et prime d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires n'ayant pas un caractère agricole" ; que l'article 68 B du code précise que : "Le régime simplifié d'imposition s'applique : ... b. de plein droit ; aux autres exploitants y compris ceux dont le forfait aura été dénoncé par l'administration et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel" ; et qu'aux termes de l'article L 73 du livre des procédures fiscales : "peuvent être évalués d'office : -1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal" ;

Considérant que M. Bernard X..., agriculteur, qui était imposé selon le régime du forfait, a perçu au cours de l'année 1981 deux subventions du ministère de l'agriculture de 4.000 F chacune, destinées selon l'instruction conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie du 9 juillet 1980, à remédier aux "difficultés que connaissent ... certaines catégories d'agriculteurs ..." qu'ainsi, et bien que ces aides aient revêtu la forme d'une prise en charge, à concurrence de 50 % de leur montant, des intérêts des prêts éligibles contractés par M. X..., elles constituent des sommes encaissées au sens de l'article 38 sexdecies ci-dessus rapporté ; que dès lors que ces aides n'étaient ni des subventions d'équipement au sens dudit article 38 sexdecies, ni des aides, subventions ou primes, qui sont au nombre des revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'administration était en droit de les réintégrer dans le revenu taxable du contribuable ; que M. X..., pour contester cette réintégration, ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction 5 E.7.71 du 20 décembre 1971 ni de celle n° 5.E.5.1974 du 4 juillet 1974 qui ne concernent pas les aides dont s'agit ;
Considérant que les recettes de M. X... ont alors, mesurées pour les années 1981 et 1982, dépassé la moyenne de 500.000 F fixée à l'article 69 A du code général des impôts, sans toutefois dépasser le double de ce seuil ; qu'en conséquence le régime simplifié d'imposition, en vertu des dispositions sus-rapportées de l'article 68 B du code, s'applique de plein droit à M. X... pour l'imposition de ses bénéfices agricoles ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas déposé de déclaration annuelle de résultat pour l'année 1982 ; que, par suite, l'administration était en droit, en application des dispositions sus-reproduites de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, d'évaluer d'office son bénéfice imposable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que l'article L.76 dans sa rédaction alors en vigueur énonce : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription." ; qu'il résulte de l'instruction, que la notification de redressements en date du 7 mars 1986 ne comportait, en ce qui concerne l'évaluation des stocks, que le montant de cette évaluation au 31 décembre de l'année d'imposition, sans que le vérificateur ait indiqué au contribuable que cette évaluation ne concernait que les céréales à l'exception des fournitures et qu'il s'agissait d'une évaluation nette, dans la mesure où, d'une part, les stocks d'entrée au 1er janvier de l'année considérée ne pouvaient être déduits faute de documents justificatifs et où, d'autre part, l'abattement de 20 % prévu par l'article 38 sexdecies J.C. de l'annexe III au code général des impôts avait déjà été déduit par l'administration ; qu'ainsi ladite notification ne précisait pas, concernant un élément essentiel de la détermination des bénéfices agricoles réalisés par le contribuable, les modalités de détermination des bases ou des éléments de calcul de l'imposition de l'intéressé ; que, dès lors, la procédure de taxation d'office suivie à l'encontre de M. X... est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 février 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des bénéfices agricoles de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Le Nomdieu.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01462
Date de la décision : 08/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 69 A, 68 B, 38 sexdecies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L73, L76
CGIAN3 38 sexdecies
Instruction 5E-5-74 du 04 juillet 1974
Instruction 5E-7-71 du 20 décembre 1971


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-08;89bx01462 ?
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