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20/03/1990 | FRANCE | N°89BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 mars 1990, 89BX00008


Vu la décision en date du 1er Décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 Décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 6 février 1987 pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ;
Vu ledit recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le juge

ment du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal admnistratif de Borde...

Vu la décision en date du 1er Décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 Décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 6 février 1987 pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ;
Vu ledit recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal admnistratif de Bordeaux a condamné, d'une part, l'Etat à verser à la commune de Tonneins (Lot-et-Garonne) la somme de 159.385,44 F en réparation du tiers des désordres apparus à l'intérieur du réservoir du château d'eau de l'hôpital à la suite des travaux de réfection effectués par les entreprises Belves et Farep en exécution du marché conclu le 20 septembre 1979 ; d'autre part, la commune précitée à verser la somme de 136.076,59 F à la compagnie générale des eaux représentant le montant des prestations supplémentaires et du surcoût d'exploitation du réseau ; a mis à la charge de l'Etat un tiers des frais d'expertise ;
- le mette hors de cause ;
- à titre subsidiaire, laisse à sa charge une part minime de responsabilité ;
- diminue l'indemnité accordée à la commune de Tonneins en ce qui concerne notamment le remboursement de la facture de la compagnie générale des eaux d'un montant de 136.076,31 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux admnistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1990 .
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de Me LAYDEKER substituant Me BOULLEZ, avocat de la Commune de Tonneins ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le ministre soutient que la commune de Tonneins n'aurait sollicité la condamnation de l'Etat qu'à titre subsidiaire, n'aurait demandé aucun partage de responsabilité entre les entreprises concernées et l'Etat et n'aurait invoqué la responsabilité de l'Etat que pour défaut de surveillance des travaux et non pour faute de conception, il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient le ministre, d'une part, la commune a sollicité l'appel en cause de l'Etat, d'autre part, a présenté des conclusions connexes à sa demande principale tendant à un partage de responsabilité entre les entreprises et l'Etat, enfin, a invoqué la mission de maîtrise d'oeuvre générale qui incombait à l'Etat et qui comprenait tant la conception que la surveillance des travaux ; que dès lors le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi manque en fait et doit être rejeté ;
En ce qui concerne les responsabilités :
Considérant que la commune de Tonneins a prononcé, le 5 mars 1980, la réception des travaux de réfection du château d'eau dit "l'hôpital" effectués par les entreprises groupées Farep et Belves avec pour maître d'oeuvre la direction départementale de l'équipement ; que, durant le délai de garantie de parfait achèvement, fixé, en vertu de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, à un an, elle a notifié aux entreprises des réserves concernant la mauvaise qualité des eaux distribuées ; que le 27 février 1981, la personne responsable du marché a prolongé le délai de garantie jusqu'à ce que l'ouvrage soit rendu conforme à sa destination ; qu'au cours de ladite période de nombreux désordres sont apparus sous forme de cloques sur l'étanchéité de la paroi interne du réservoir dudit château d'eau ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions des rapports des deux experts désignés en référé que les désordres apparus sur l'etanchéité du réservoir du château d'eau ont été constatés dans le délai de garantie de parfait achèvement ; qu'ils engagent donc la responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage de l'Etat pris en sa qualité de maître d'oeuvre et des entreprises groupées Farep et Belves ; que la cause de ces désordres est la méconnaissance caractérisée des règles de leur art par lesdites entreprises pour avoir appliqué une couche d'étanchéité dans des conditions défectueuses sans faire de réserve sur la qualité du support et par la direction départementale de l'équipement pour avoir manqué à sa mission de maîtrise d'oeuvre générale en ne vérifiant ni en ne contrôlant pas suffisamment les travaux effectués ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a reconnu responsable pour un tiers desdits désordres ;
En ce qui concerne la demande de réduction du montant de l'indemnité due par la commune de Tonneins à la compagnie générale des eaux résultant du surcoût d'exploitation à la suite des désordres constatés :
Considérant qu'une telle demande formulée pour la première fois en appel est irrecevable et devra donc être rejetée ;
Sur l'appel incident de la commune de Tonneins :
En ce qui concerne l'actualisation de l'indemnité relative à la remise en état du réservoir du château d'eau :
Considérant que la commune de Tonneins ne fait état d'aucune impossibilité technique, financière ou juridique l'ayant empêché de remettre en état le réservoir du château d'eau dès la fin des opérations d'expertise ; que, par suite, ses conclusions, sur ce point, ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le relèvement de l'indemnité relative à la privation d'utilisation du réservoir du château d'eau :
Considérant que si la commune de Tonneins demande que l'indemnité accordée par les premiers juges tendant à la réparation du préjudice résultant de la non-utilisation du château d'eau soit portée de 10.000 F à 50.000 F à raison des plaintes des usagers, elle n'en justifie par aucun commencement de preuve ; que dès lors ses conclusions, sur ce point, doivent être également écartées ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que la commune de Tonneins a droit, conformément à sa demande, aux intérêts des sommes arrêtées par le tribunal administratif dans les articles 1er et 2ème du jugement attaqué à compter du 10 avril 1985 ;
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la commune le 1er février 1988 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel provoqué de la commune de Tonneins à l'encontre des entreprises Farep et Belves :
Considérant que la situation de la commune de Tonneins n'est pas aggravée par l'effet de la présente décision ; que dès lors, ses conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La somme de 318.770,87 F ainsi que les deux-tiers des frais d'expertise que les entreprises Belves et Farep ont été condamnées solidairement à verser à la commune de Tonneins porteront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1985. Les intérêts échus le 1er février 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 159.385,44 F ainsi que le tiers des frais d'expertise que l'Etat a été condamné à verser à la commune de Tonneins porteront intérêts aux taux légal à compter du 10 avril 1985. Les intérêts échus le 1er février 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus du recours incident et des conclusions d'appel provoqué de la commune de Tonneins sont rejetés.


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