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20/03/1990 | FRANCE | N°89BX01060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 mars 1990, 89BX01060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1989, présentée pour M. Pierre Y... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Bordeaux (Gironde) ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le l

ivre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1989, présentée pour M. Pierre Y... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Bordeaux (Gironde) ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de Maître X... VIVEZ, substituant Maître LARNAUDIE avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que l'administration fiscale se serait fondée pour établir les impositions litigieuses sur des documents qui auraient été irrégulièrement saisis au cours d'une perquisition effectuée dans les locaux de la société "Université Bar" dont il est gérant et à son domicile lors d'une intervention du service régional de la police judiciaire à la suite de poursuites engagées à l'encontre de son fils M. Jean-Jacques Y..., de telles irrégularités même à les supposer établies, ne seraient pas à elles seules de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition d'où procèdent les redressemnts litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de ladite saisie est inopérant et doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si le contribuable prétend que, contrairement aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas adressé d'avis de vérification de comptabilité avant de commencer les opérations de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, une telle irrégularité, à la supposer même établie, est sans influence sur la régularité des suppléments d'impôts sur le revenu assignés au gérant de ladite société ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... allègue que l'administration aurait fait une utilisation erronée des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que le service a constaté que les comptes personnels de M. Y... et de son épouse retraçaient, pour les années vérifiées, des revenus en espèces plus importants que ceux qu'il avait déclarés, qu'une balance entre les ressources et les emplois connus en espèces a fait apparaître des soldes inexpliqués ; que les éléments ainsi réunis par l'administration étaient suffisants pour l'autoriser à demander au contribuable, en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des justifications quant à l'origine des ressources en espèces dont il avait pu ainsi disposer ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être rejeté ;
Considérant, enfin, que le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sera entreprise ne crée pour l'administration aucune obligation de rechercher un débat oral et contradictoire sur les renseignements qu'elle a recueillis en exerçant son droit de communication auprès des tiers ; que dès lors, le contribuable ne peut valablement soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité d'un débat contradictoire sur la nature et la consistance des documents saisis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01060
Date de la décision : 20/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-20;89bx01060 ?
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