Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1987 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; il demande à la cour :
- de réformer le jugement n° 84/1363 en date du 11 juin 1987 du tribunal administratif de Toulouse en réduisant le montant de l'indemnité de 3.027.143 F à 2.510.259,30 F que ledit jugement l'a condamné à payer à la société anonyme Publicomm ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me. Jean-Michel Cretot avocat de la société "Publicomm" ;
- et les conclusions de M de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 11 juin 1987 le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à payer à la société Publicomm la somme de 3.027.413 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus du concours des forces de police opposé par le Préfet de la région Midi-Pyrénées pour l'expulsion des grévistes occupant l'entreprise, à la suite d'une ordonnance de référé en date du 14 novembre 1983 du président du tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant cette expulsion ; que le ministre demande la réduction de ladite somme ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations d'expertises ont fait l'objet de trois réunions, le 17 juillet et le 23 octobre 1986 puis le 12 janvier 1987 ; qu'au cours de ces réunions les représentants de l'Etat n'ont pas contesté la méthode employée par l'expert ; que celui-ci, en étendant ses investigations à la période du 12 février au 31 mars 1984, pour évaluer le préjudice de la société Publicomm qui lui paraissait directement imputable au refus de concours de la force publique pendant la période du 1er décembre 1983 au 11 février 1984, n'a pas excédé les limites de la mission qui lui avait été impartie par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 mai 1986 et ne s'est pas prononcé sur une question de droit ; que par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'expertise est entachée d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des différents constats d'huissier que les dégradations se sont poursuivies tout au long de la période d'occupation ; que les occupants des locaux de l'entreprise ont après le 1er décembre 1983 utilisé le matériel et le stock de marchandises ; que, par suite, l'entreprise n'a pu reprendre son activité normale qu'après remise en état de son appareil de production, soit le 31 mars 1984 ; que le préjudice qui en est résulté pour la société Publicomm du fait de la perte de recettes qu'elle a enregistrée et des dépenses supplémentaires qu'elle a dû exposer est directement imputable au défaut de concours de la force publique ; qu'il résulte de ce qui précéde que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat a verser une indemnité de 3.027.413 F à la société Publicomm ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.