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22/03/1990 | FRANCE | N°89BX00238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 1990, 89BX00238


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A. "LES GRANDS TRAVAUX DU MIDI" contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 1985 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 septembre 1985 et 18 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés

pour la société anonyme "LES GRANDS TRAVAUX DU MIDI", représentée pa...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A. "LES GRANDS TRAVAUX DU MIDI" contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 1985 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 septembre 1985 et 18 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LES GRANDS TRAVAUX DU MIDI", représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés au siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser au centre hospitalier régional de Toulouse la somme de 127.951,12 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1981 en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le bâtiment de neurologie de l'hôpital de Purpan ;
- rejette la demande présentée à cet effet par le centre hospitalier régional de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1990
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que par un arrêt du 2 novembre 1988 le Conseil d'Etat, statuant sur un litige concernant les mêmes désordres a décidé que la réparation de ceux-ci devait être laissée à la charge du centre hospitalier régional de Toulouse dans la proportion de 50 % ; que par voie de conséquence la société anonyme "LES GRANDS TRAVAUX DU MIDI" est fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Sur le montant des travaux indemnisables :
En ce qui concerne les conclusions de la S.A. "LES GRANDS TRAVAUX DU MIDI" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du rapport de l'expert du 9 octobre 1984 que la somme de 127.951,12 F que le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société requérante à verser au centre hospitalier ne correspond qu'à des travaux ayant un lien de causalité direct avec l'affaissement de la cage d'escalier ; que la société n'établit pas que les travaux de protection extérieurs, qui ont été retenus pour un montant de 32.350 F n'ont pas contrairement aux affirmations de l'expert, un lien de causalité direct avec le basculement de l'immeuble ; que, dés lors, elle n'est pas fondée à demander la réduction du montant des travaux pris en considération par le tribunal administratif pour évaluer le coût des désordres ;
En ce qui concerne les conclusions du recours incident du centre hospitalier :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert du 9 octobre 1984 que dans le cadre de la réparation des désordres constatés, des travaux évalués à 6.760,20 F ont été réalisés par le centre hospitalier régional de Toulouse ; que, par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sur ce point sa demande ;
Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier n'établit pas que les travaux de réfection des murs et plafonds des chambres de la première travée du pavillon de neurologie évalués par l'expert à 25.559,94 F, ont un lien de causalité avec le sinistre ; que, dés lors, il est seulement fondé à demander par la voie du recours incident à ce que le montant des travaux indemnisables soit porté à la somme de 134.711,32 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que le fait que seul le rapport d'expertise ait permis d'identifier avec précision la nature et le montant des frais indemnisables n'établit pas que ces frais n'étaient pas justifiés à la date où leur remboursement a été demandé ; que, toutefois, la demande complémentaire tendant à ce que la S.A. "LES GRANDS TRAVAUX DU MIDI" soit condamnée à verser au centre hospitalier la somme litigieuse n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 9 octobre 1981 ; que, dés lors, la société requérante est seulement fondée à demander à ce que le point de départ des intérêts soit fixé à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, et de la modification du montant des travaux indemnisable résultant du recours incident du centre hospitalier, que l'indemnité que la société "LES GRANDS TRAVAUX DU MIDI" a été condamnée à verser au centre hospitalier régional de Toulouse par l'article 1er du jugement du tribunal administratif doit être ramenée de 127.951,12 F à 67.355,66 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1981 ;
Article 1er : La somme de 127.951,12 F que la société anonyme "LES GRANDS TRAVAUX DU MIDI" a été condamnée à verser au centre hospitalier régional de Toulouse par l'article 1er du jugement en date du 25 juin 1985 du tribunal administratif de Toulouse est ramenée à 67.355,66 F ; cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1981.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "LES GRANDS TRAVAUX DU MIDI" et du recours incident du centre hospitalier régional de Toulouse est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00238
Date de la décision : 22/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-22;89bx00238 ?
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