Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE VIGNOBLES (SO.GE.VI.) contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 1988 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 mai 1988 et 2 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SO.GE.VI. dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat du Petit Nauzegrand, le département de la Gironde, M. X... et la S.A.R.L. "Les Pierres de Frontenac" soient condamnés à lui verser la somme de 300.000 F en réparation des dommages causés . sa propriété par les travaux d'endiguement des berges de la Dordogne ;
- condamne les parties à lui verser l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, rapporteur, - les observations de la S.C.P. BOERNER-BIAIS-MARCONI-BOERNER avocat de M. Georges X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement.
Sur la requête de la SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE VIGNOBLES (SO.GE.VI.) :
Considérant que le désistement de la SO.GE.VI. est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code susvisé et de condamner la SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE VIGNOBLES à payer à M. X... et à la S.A.R.L. "Les Pierres de Frontenac" la somme de 3.000 F chacun au titre des dépenses exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE VIGNOBLES.
Article 2 : La SO.GE.VI. versera à M. X... et à la S.A.R.L. "Les Pierres de Frontenac" une somme de 3.000 F chacun au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et de la S.A.R.L. "Les Pierres de Frontenac" est rejeté