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22/03/1990 | FRANCE | N°89BX00891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 1990, 89BX00891


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. Henri X... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1988, présentée pour M. X... demeurant route nationale à Etauliers (33820) et tendant à ce que

le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 février 1988 par le...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. Henri X... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1988, présentée pour M. X... demeurant route nationale à Etauliers (33820) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... dirigeait au cours des années 1982 et 1983 la société des établissements Henri X..., SARL constituée à partir du 1er janvier 1976 entre son épouse et son beau-frère pour exploiter en location-gérance le fonds de commerce jusqu'alors exploité en nom personnel par M. X... ; que ce dernier soutient que les difficultés qu'a connues la société précitée l'ont contraint, ainsi que son épouse, à payer en 1982 et 1983 diverses dettes de la société ; qu'il demande la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ces deux années en faisant valoir que les sommes payées par lui et son épouse pour le compte de la société devaient être déduites des revenus imposables du ménage ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne justifie pas avoir personnellement remboursé des dettes de la société d'exploitation des établissements
X...
; que, par suite, sa demande tendant à la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que si aux termes de l'article 1684 du code général des impôts ... : "3° le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds", il incombe au propriétaire d'un fonds de commerce qui se prévaut de ces dispositions d'établir qu'il a personnellement acquitté des impôts directs établis au nom de l'exploitant ; que M. X..., qui ne précise ni les montants, ni la nature des impôts qu'il aurait acquittés à la place de la SARL Henri X..., n'établit pas que parmi les dettes de la société qu'il prétend avoir payées figuraient des impôts relevant de la solidarité prévue à l'article 1684 précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1" ; que l'article 156-1 autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., associée de la société des établissements Henri X..., n'a perçu de ladite société aucune rémunération au cours des années 1982 et 1983 ; que, dans ces conditions, et alors même que son mari était salarié de cette société, les versements qu'elle a effectués pour payer certaines dettes sociales, ne sauraient être regardés comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu qui, en vertu des dispositions de l'article 13 précité du code général des impôts, aurait fait naître, au titre de la catégorie des traitements et salaires, un déficit déductible du revenu global de M. X..., mais constitue en réalité une perte en capital dont aucune disposition législative ou réglementaire ne permet la déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00891
Date de la décision : 22/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 1684, 13, 156 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CATUS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-22;89bx00891 ?
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