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22/03/1990 | FRANCE | N°89BX01082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 1990, 89BX01082


Vu la décision en date du 17 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Bernard X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 1988 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1988 et 22 décembre 1988, présentés pour M. Bernard X... demeura

nt ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement...

Vu la décision en date du 17 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Bernard X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 1988 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1988 et 22 décembre 1988, présentés pour M. Bernard X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 bis de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 302 septies A bis du même code : "I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 73 du livre des procédures fiscales peut être évalué d'office : "1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait "Dozière père et fils" n'a déposé la déclaration visée à l'article 38 bis de l'annexe II au code général des impôts précité que le 16 août 1982 pour l'exercice 1981, le 20 septembre 1983 pour l'exercice 1982 et n'a pas souscrit celle relative à l'exercice 1983 ; que l'administration était, par suite, en droit d'évaluer d'office le bénéfice imposable de ces exercices ; qu'ainsi les irrégularités qui auraient, selon le requérant, entaché la procédure de rectification d'office sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie ; qu'il supporte, dès lors, la charge de prouver l'exagération des évaluations du bénéfice imposable qui ont été retenues pour les exercices 1981 à 1983 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts que les membres des sociétés de fait sont : " ... personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ..." ; qu'en application de ces dispositions les redressements de bénéfice ont été imposés à l'impôt sur le revenu en fonction des droits de chaque associé dans la société ; qu'il n'est pas contesté que la part des bénéfices sociaux à laquelle a droit chaque associé est de 50 % ; qu'aucune irrégularité ne résulte de la répartition des redressements qui a été ainsi faite par l'administration ;
En ce qui concerne les années 1981 et 1982 :
Considérant, d'une part, que l'administration a reconstitué les recettes de l'entreprise en appliquant aux achats utilisés et au coût de la main d'oeuvre productive, ouvrière et patronale, des coefficients déterminés à partir d'éléments relevés dans l'entreprise ; que la méthode de reconstitution ainsi suivie ne saurait être considérée comme sommaire ; que M. Bernard X... se borne d'ailleurs à la critiquer sans en proposer une autre qui permettrait d'apprécier avec une meilleure précision les recettes qu'elle a réalisées ;

Considérant, d'autre part, que la comparaison des chiffres d'affaires ou bénéfices reconstitués avec ceux des années antérieures ou postérieures n'établit pas l'exagération de la reconstitution effectuée ; qu'en se bornant à affirmer, sans en fournir la moindre justification, que le nombre d'heures productives retenu par le vérificateur pour chacun des associés est excessif et ne tient pas compte des heures consacrées à la formation des apprentis et à la gestion de l'entreprise ou que l'administration a surestimé la productivité des apprentis en appliquant un coefficient de 2,5 à leurs salaires, la société n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant, enfin, que M. Bernard X... n'établit pas que la taxation des commissions perçues lors de la vente de véhicules automobiles fasse double emploi avec la reconstitution effectuée dès lors qu'il ne conteste pas que le service a tenu compte des heures consacrées à cette activité pour évaluer le nombre d'heures productives effectué par M. Gaston X... ; qu'il n'établit pas plus l'existence et le montant des frais qui, selon lui, justifieraient l'application d'une réfaction sur le montant des commissions perçu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements de bénéfices effectués au titre des exercices 1981 et 1982 ;
En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant qu'il est constant que les recettes de l'année 1983 ont été reconstituées en additionnant celles déclarées par la société pour chacun des mois de cette année en matière de T.V.A. ; que la méthode de reconstitution ainsi utilisée par le vérificateur est totalement différente de celle ayant servi à reconstituer les recettes des années 1981 et 1982 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester le montant du bénéfice retenu pour 1983 en se référant aux observations formulées pour les années 1981 et 1982 ;
Considérant que M. Bernard X... n'établit pas la sous-évaluation des charges retenues pour reconstituer le bénéfice de l'exercice 1983 en observant que celles-ci ne représentent que 75 % des recettes de cet exercice alors que, pour reconstituer le bénéfice de l'exercice 1982, le vérificateur a admis un montant de charges représentant 83 % des recettes reconstituées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01082
Date de la décision : 22/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 8, 302 septies A bis
CGI Livre des procédures fiscales L73
CGIAN2 38 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-03-22;89bx01082 ?
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